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19/05/1999 | FRANCE | N°98-80876

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-80876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la Direction REGIONALE DES DOUANES DE PICARDIE,

partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Jacques X... et la société IMMOBILIERE
X...
, du chef d'infraction en matière de contributions indirectes, après relaxe des prévenus, l'a déboutée

de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la Direction REGIONALE DES DOUANES DE PICARDIE,

partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Jacques X... et la société IMMOBILIERE
X...
, du chef d'infraction en matière de contributions indirectes, après relaxe des prévenus, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI ET THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 22 et L. 23 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, 568 et suivants du Code général des Impôts et des instructions de la direction générale des Impôts du 25 mai 1990 et de la direction générale des Douanes et droits indirects du 23 iuin 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jacques X... des fins de la poursuite et rejeté les demandes de la direction générale des Douanes et droits indirects ;

"aux motifs que, selon les instructions de l'Administration, par dérogation au monopole, sont autorisés à revendre des tabacs certains établissements de vente à consommer sur place, à condition qu'ils soient titulaires d'une licence de troisième ou de quatrième catégorie prévue à l'article L. 22 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou d'une licence restaurant prévue par l'article L. 23-2 du même Code ; qu'en l'espèce, la société X... était titulaire d'une licence restaurant ainsi que d'un carnet de tolérance de vente délivré par l'administration des impôts ; que ces dispositions n'imposent aucune forme particulière d'exploitation à leur titulaire pourvu que les boissons soient consommées sur place, comme accessoires de la nourriture, à l'occasion des principaux repas ; que cet établissement délivrait des sandwichs et des pizzas qui permettent de composer des repas, ces dernières pouvant être réchauffées dans un four à micro-ondes et dégustées sur une table haute appelée "mange-debout" ; qu'à ce jour, l'administration fiscale, seule compétente pour critiquer la détention de la licence de restaurant, n'a formulé aucun grief à l'encontre de la société X... et il convient de ne rien ajouter au texte précité, alors que l'interprétation des textes en matière pénale doit s'interpréter de manière restrictive, aucune modalité d'exploitation des licences restaurant n'étant imposée par les textes appliqués en l'espèce ; que par ailleurs, l'activité de restauration entrait expressément dans l'objet social de la société X..., de sorte qu'elle a acquis régulièrement la licence restaurant et revend du tabac dans le cas strict de cette tolérance ;

"alors que pour bénéficier de la tolérance, il faut non seulement que l'établissement soit titulaire d'une licence restaurant, mais qu'il développe effectivement et concrètement une activité de restaurant ; qu'un restaurant se définit comme un établissement où l'on sert des repas, autrement dit un ensemble de mets et de boissons pris en une seule fois à heures réglées ; que n'entrent pas dans cette catégorie les établissements qui servent, à n'importe quelle heure de la journée, non pas un ensemble de mets, mais un simple "casse-croûte" ou "en-cas" comportant seulement l'acquisition par le consommateur d'un produit alimentaire unique, qu'il est possible de consommer sur place ou d'emporter ; qu'en admettant l'existence d'une tolérance, sans constater que Jacques X... déployait une activité de restaurant au sens qui vient d'être indiqué, les juges du fond ont violé les textes sus-visés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.22 et L.23 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, 568 et suivants du Code général des impôts et des instructions de la direction générale des Impôts du 25 mai 1990 et de la direction générale des Douanes et droits indirects du 23 iuin 1993, ensemble les articles L.122-3 du Nouveau code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jacques X... des fins de la poursuite et rejeté les demandes de la direction générale des Douanes et droits indirects ;

"aux motifs que, selon les instructions de l'Administration, par dérogation au monopole, sont autorisés à revendre des tabacs certains établissements de vente à consommer sur place, à condition qu'ils soient titulaires d'une licence de troisième ou de quatrième catégorie prévue à l'article L. 22 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou d'une licence restaurant prévue par l'article L. 23-2 du même Code ; qu'en l'espèce, la société X... était titulaire d'une licence restaurant ainsi que d'un carnet de tolérance de vente délivré par l'administration des impôts ; que ces dispositions n'imposent aucune forme particulière d'exploitation à leur titulaire pourvu que les boissons soient consommées sur place, comme accessoires de la nourriture, à l'occasion des principaux repas ; que cet établissement délivrait des sandwichs et des pizzas qui permettent de composer des repas, ces dernières pouvant être réchauffées dans un four à micro-ondes et dégustées sur une table haute appelée "mange-debout" ; qu'à ce jour, l'administration fiscale, seule compétente pour critiquer la détention de la licence de restaurant, n'a formulé aucun grief à l'encontre de la société X... et il convient de ne rien ajouter au texte précité, alors que l'interprétation des textes en matière pénale doit s'interpréter de manière restrictive, aucune modalité d'exploitation des licences restaurant n'étant imposée par les textes appliqués en l'espèce ; que par ailleurs, l'activité de restauration entrait expressément dans l'objet social de la société X..., de sorte qu'elle a acquis régulièrement la licence restaurant et revend du tabac dans le cas strict de cette tolérance ;

"alors qu'en toute hypothèse, l'existence d'une tolérance administrative étant inopposable devant le juge répressif, les juges du fond ne pouvaient entrer en voie de relaxe à l'encontre de Jacques X..., dès lors qu'ils constataient que celui-ci ne bénéficiait pas d'un monopole, comme préposé de l'Administration et qu'ainsi, I'arrêt attaqué a été rendu en violation des règles sus- visée" ;

Les moyens étant réunis,

Attendu que Jacques X... et la société Immobilière du même nom ont été poursuivis, sur le fondement des articles 575-H, 1810, 1819 et 1799 du Code général des impôts, pour avoir vendu des cigarettes à leur clientèle en violation du monopole institué par la réglementation sur les tabacs ;

Attendu que, pour relaxer les prévenus, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'une circulaire de l'Administration, à caractère réglementaire, autorisait la revente des tabacs dans les établissements bénéficiant d'une licence de restauration, sans qu'aucune disposition particulière ne vienne restreindre les modalités d'exploitation de celle-ci, énonce qu'en l'espèce la société X... était titulaire d'une telle licence, qu'elle vendait effectivement des repas rapides à l'intention des routiers et automobilistes et que la vente de cigarettes n'était que l'accessoire de ce commerce ;

Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que, selon l'article 122-3 du Code pénal, ne sont pas pénalement responsables les personnes qui accomplissent un acte autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80876
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ERREUR - Erreur sur le droit - Effet - Responsabilité pénale - Exonération - Contributions indirectes - Application d'une circulaire de l'administration, à caractère réglementaire.


Références :

Code pénal 122-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 04 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-80876


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80876
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