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19/05/1999 | FRANCE | N°98-80586

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-80586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 décembre 1997, qui, statuant sur renvoi de cassation, a déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement l'ayant condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, 30 000 francs d'amende et 30 ans d'interdiction de gérer ou administrer

une entreprise, pour abus de confiance, abus de biens sociaux, escroquerie, infracti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 décembre 1997, qui, statuant sur renvoi de cassation, a déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement l'ayant condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, 30 000 francs d'amende et 30 ans d'interdiction de gérer ou administrer une entreprise, pour abus de confiance, abus de biens sociaux, escroquerie, infraction à la législation sur les constructions et banqueroute ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 462, 410, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu ;

" aux motifs " qu'il résulte des mentions du jugement prononcé le 20 octobre 1992 et des notes d'audience, que les parties présentes ou régulièrement représentées ont été informées par le président, non seulement de la date à laquelle le jugement devait être prononcé, soit le 24 juillet 1992, comme le reconnaît lui-même le prévenu, mais également des diverses prorogations de délibéré aux 8 septembre, 22 septembre, 6 octobre et 20 octobre 1992, date à laquelle le tribunal a effectivement statué ; que le jugement a bien été rendu à la date annoncée ; que l'erreur du tribunal, qui a qualifié à tort son jugement de contradictoire à signifier, et celle du ministère public, qui a fait procéder à cette signification, sont sans incidence sur le point de départ du délai d'appel ; que l'appel du prévenu, formé plus de 10 jours après le prononcé du jugement contradictoire..., doit être déclaré irrecevable comme tardif " ;

" alors qu'en l'absence d'une mention établissant expressément et sans ambiguïté qu'à l'issue de chacune des quatre remises successives, le prévenu ou son représentant ait été informé de la date à laquelle le jugement serait prononcé, le délai d'appel ne court qu'à compter de sa signification ; que contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, il ne résulte pas des mentions ambiguës du jugement que cette formalité ait été accomplie par le président pour chacun des renvois, ce que confirme la qualification de jugement contradictoire à signifier retenue par le jugement lui-même ; qu'en retenant que cette qualification avait été retenue par erreur et que le jugement contradictoire n'avait pas à être signifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 4 décembre 1992 par Gilbert X... contre le jugement rendu contradictoirement le 20 octobre 1992, l'arrêt constate qu'à l'audience des débats du 2 juin 1992, avis a été donné à l'intéressé par le président que le jugement serait rendu le 24 juillet 1992 et qu'il en a été de même pour les prorogations de délibéré aux audiences des 8 septembre, 22 septembre, 6 octobre et 20 octobre 1992, date à laquelle le jugement a été effectivement prononcé, en l'absence des parties ;

Attendu qu'en cet état, loin de méconnaître les dispositions des articles 462 et 498 du Code de procédure pénale, la cour d'appel en a fait l'exacte application ;

Qu'en effet, lorsque, à l'issue des débats contradictoires, le président de la juridiction a indiqué aux parties ou à leurs avocats la date à laquelle la décision serait prononcée, le renvoi de ce prononcé à une autre date à nouveau indiquée, fût-ce en l'absence des parties ou de leurs représentants, n'est pas de nature à retirer à la procédure son caractère contradictoire ;

Que l'erreur du tribunal correctionnel, qui a déclaré, à tort, son jugement contradictoire à signifier, et celle du ministère public, qui a fait procéder à cette signification, sont sans incidence sur le point de départ du délai d'appel ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80586
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Décision contradictoire - Jugement rendu après renvois contradictoires - Avertissement donné aux parties ou à leurs conseils - Qualification du jugement - Signification effectuée à la requête du ministère public - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 462

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 08 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-80586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80586
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