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19/05/1999 | FRANCE | N°98-80450

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-80450


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Juan de Dios,

- B...Carmen épouse A..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant

après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Juan de Dios,

- B...Carmen épouse A..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire des demandeurs, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise " ;

" aux motifs que la chambre d'accusation dispose des éléments nécessaires et suffisants à sa conviction et qu'aucun supplément d'information ne paraît opportun et nécessaire à la manifestation de la vérité sur des faits, au surplus anciens de dix ans ;

" que la preuve d'un ordre de vente n'est pas rapportée par les parties civiles qui se bornent à en alléguer l'existence ;

" que celle-ci est d'autant plus douteuse que le mobile allégué pour justifier une nécessité de vente, soit le règlement de droit de succession, n'est apparu à tout le moins dans le montant de sommes dues qu'au plus tôt le 23 juillet 1987, soit postérieurement de deux mois à l'acte du 22 avril 1987 et que ce n'est que lors d'une visite des époux A...
B... dans les locaux de la société de Bourse qu'a été confirmée la nécessité de " dégager " une somme d'environ vingt millions de francs à cet effet ;

" que c'est donc logiquement que la société de Bourse a commencé à réaliser les valeurs début septembre 1987, sachant que l'échéance fiscale avait été reportée à début décembre 1987 ;

" que, s'il est regrettable que l'original de l'acte du 22 avril 1987 n'ait pu être produit, de simples affirmations, sans aucun élément objectif sur le défaut de fiabilité de la pièce intitulée contrat de gestion et produite en copie et ce, quelles que soient ses imperfections matérielles, ne sauraient constituer l'indication de charges suffisantes de manoeuvres frauduleuses, susceptibles d'établir le délit d'escroquerie dénoncé, ni de caractériser aucune autre qualification pénale ;

" alors, d'une part, que les demandeurs faisaient valoir, dans leur mémoire devant la chambre d'accusation, que la société Faucher Magnan Durant des Aulnois, qui a reçu l'ordre de vente le 22 avril 1987, ne s'est présentée à aucune des deux convocations adressées par l'expert pour les 6 février et 26 juin 1991 ; que la sommation du 13 juin 1994 de communiquer l'original est restée sans effet ; que la charge Faucher Magnan Durant des Aulnois n'a produit qu'un contrat de gestion, alors que les époux A...
B... avaient signé un ordre de vente ; que l'escroquerie au jugement est établie par la production en justice d'un document mensonger ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

" alors, d'autre part, que, la chambre d'accusation n'a pu, sans se contredire, après avoir constaté qu'il est regrettable que l'original de l'acte du 22 avril 1987 n'ait pu être produit, refuser d'ordonner le complément d'information sollicité à l'effet d'entendre M. Y..., chargé des successions au sein de la charge Faucher Magnan Durant des Aulnois " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'escroquerie reproché ou toute autre infraction ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte précité, le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80450
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 09 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-80450


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80450
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