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19/05/1999 | FRANCE | N°98-80267

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-80267


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 décembre 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience p

ublique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 décembre 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me ODENT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 10 et L. 47 du Livre des procédures fiscales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

" le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les irrégularités ayant entaché la procédure de vérification de la situation fiscale d'ensemble du contribuable n'avaient pas vicié la procédure pénale ;

" aux motifs que si le prévenu soutient que la remise le 7 janvier 1993 d'une charte des droits et obligations du contribuable " millésime novembre 1991 " ne mentionnant pas les nouvelles dispositions adoptées dans la loi de finances pour 1993 publiée au Journal officiel du 31 décembre 1993 constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité de la procédure pénale, les premiers juges ont fait une exacte application des principes sus-rappelés en énonçant que le contrôle du contenu de la charte des droits et obligations du contribuable, remise au contribuable avant l'engagement d'une vérification, en application de l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales, ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire ;

" alors que les dispositions de la loi de finances pour 1993, publiées le 31 décembre 1992 et non le 31 décembre 1993 comme indiqué par erreur dans l'arrêt, étaient applicables en l'espèce et que constitue une violation des droits de la défense, de nature à entraîner la nullité des poursuites pénales, toute violation des dispositions combinées des articles L. 10 et L. 47 du Livre des procédures fiscales " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

" le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que les exceptions de nullité prises de la violation des droits de la défense devant la Commission des infractions fiscales n'étaient pas fondées ;

" aux motifs que si le prévenu argue de l'absence au dossier de la lettre de saisine de la CIF pour contester la régularité de la saisine de cet organisme, il est expressément mentionné sur l'avis de la CIF que la saisine émane du ministre du budget ; que, dans la mesure où le prévenu ne démontre ni même n'allègue l'inexactitude de cette mention, la régularité de la saisine est suffisamment établie par ce document ; qu'en outre, la CIF ayant pour seule mission de donner un avis sur l'opportunité des poursuites et n'étant pas un organe juridictionnel, elle n'est pas tenue, aux termes mêmes de l'article R. 228-1 du Livre des procédures fiscales, d'informer le contribuable de tous les chefs de redressement qui ont antérieurement été portés à sa connaissance par la notification de redressement et qui seront, le cas échéant, débattus contradictoirement devant le juge répressif ;

" alors que la procédure devant la CIF constituant la première phase de la procédure pénale, elle doit respecter toutes les prescriptions relatives à cette procédure et notamment celles résultant des dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantissent à toute personne poursuivie pénalement le respect des droits de la défense et un procès équitable garantissant l'égalité des armes " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité de la procédure de vérification et de la procédure devant la Commission des infractions fiscales soulevées par le prévenu, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris aux moyens ;

Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, que l'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire entre le contribuable et le vérificateur, portant atteinte aux droits de la défense, sont les seules irrégularités susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure de vérification et que, d'autre part, la procédure devant la Commission des infractions fiscales, organe consultatif et non premier degré de juridiction, n'est pas concernée par les prescriptions prévues à l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 368, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle " non bis in idem ", défaut de motifs et manque de base légale ;

" le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception tirée de la règle " non bis in idem " pour contester le bien-fondé des poursuites pénales dont le demandeur faisait l'objet ;

" aux motifs, tirés de l'adoption des justes motifs des premiers juges, qu'il résulte de l'arrêt du 20 juin 1996 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation que la règle " non bis in idem " ne trouve à s'appliquer, compte tenu des réserves faites par la France, que pour les infractions relevant des instances pénales et que cette règle n'interdit donc pas le prononcé cumulatif de sanctions pénales par le juge administratif et de sanctions répressives par le juge pénal ;

" alors que, d'une part, les réserves faites par la France en marge de l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ne sauraient avoir pour effet de s'opposer à l'application de la règle " non bis in idem " en droit fiscal ;

" et alors, d'autre part, qu'il résulte de la jurisprudence tant européenne que nationale que les sanctions pénales et fiscales sont de même nature et ont le même objet " ;

Attendu que l'arrêt a écarté l'exception soulevée par le prévenu, tirée de la méconnaissance prétendue de la règle " non bis in idem ", par les motifs repris au moyen ;

Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, la règle précitée, consacrée par l'article 4 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, du préambule de la Constitution du 8 octobre 1958, de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article L. 69 du Livre des procédures fiscales et de l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que les poursuites portant sur les sommes taxées d'office à raison de l'absence de réponse de la part du requérant aux demandes de justifications de l'Administration ne méconnaissaient pas les droits de la défense ;

" aux motifs que le prévenu n'avait été invité par l'Administration à fournir des éclaircissements et des justifications, conformément aux dispositions des articles L. 16 et L. 69 du Livre des procédures fiscales, et n'avait été taxé d'office par suite de l'absence ou de l'insuffisance de ses réponses qu'en raison du défaut de déclaration des crédits figurant sur les comptes bancaires de son foyer fiscal et que, dès lors, l'inversion de la charge de la preuve qu'il alléguait ne saurait constituer une violation des droits de la défense ;

" alors qu'une telle analyse implique que, pour l'application de l'article 1741 du Code général des impôts, tous les crédits bancaires figurant sur l'ensemble des comptes d'un contribuable constituent des revenus imposables qui auraient dû être mentionnés dans la déclaration annuelle des revenus, ce qui est contraire à la présomption d'innocence affirmée par les textes visés au moyen " ;

Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles 239 ter et 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusion et manque de base légale ;

" le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'élément matériel du délit de fraude fiscale était constitué en l'espèce ;

" aux motifs que les premiers juges, après avoir souverainement apprécié l'exactitude des constatations contenues dans le rapport de vérification, et au vu de leurs propres constatations et des déclarations du prévenu, avaient écarté l'argumentation de celui-ci, reprise pour l'essentiel devant la Cour, et avaient estimé que la soustraction volontaire de sommes sujettes à l'impôt sur le revenu était établie en ce qui concerne les sommes réintégrées dans la catégorie des BIC au titre des quotes-parts de bénéfices correspondant aux droits des époux X... dans les diverses SCI dont ils étaient associés et les dépenses d'ordre privé supportées par la société TRACE dont le prévenu était le gérant et les prélèvements par chèques opérés sur la trésorerie sociale, réintégrés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

" alors qu'en statuant ainsi, par simple appropriation des motifs adoptés par les premiers juges, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de réponse à conclusions " ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1741 du Code général des impôts et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le délit de fraude fiscale était constitué en l'espèce ;

" aux motifs que les premiers juges, après avoir souverainement apprécié l'exactitude des constatations contenues dans le rapport de vérification, et au vu de leurs propres constatations et des déclarations du prévenu, ont écarté l'argumentation du prévenu, reprise pour l'essentiel devant la Cour et ont estimé que la soustraction volontaire de sommes sujettes à l'impôt sur le revenu était établie en ce qui concerne les sommes réintégrées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des quotes-parts de bénéfices correspondant aux droits des époux X... dans les diverses SCI dont ils étaient associés, les dépenses d'ordre privé supportées par la société TRACE dont le prévenu était le gérant et les prélèvements par chèques opérés sur la trésorerie sociale, réintégrés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi qu'en ce qui concerne les dissimulations correspondant (à certaines) sommes taxées d'office en raison de la discordance entre d'une part, les sommes créditées sur les comptes bancaires du foyer fiscal des époux X... et leurs revenus déclarés, et d'autre part, entre les ressources en numéraire dégagées et les emplois de même nature, mis en évidence par l'établissement de la balance espèces ;

" alors qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas constaté que l'élément intentionnel de l'infraction était constitué dans les conditions prévues par l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales ; qu'il manque ainsi de base légale au regard de ce texte " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80267
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur les 1er et 2eme moyens réunis) IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Nullités de la procédure fiscale susceptibles d'être invoquées devant le juge répressif.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Domaine d'application - Procédure devant la commission des infractions fiscales (non).


Références :

CGI L10 et L47 Livre des procédures fiscales
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 6-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-80267


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80267
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