AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... 4, 98800 Nouméa,
en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1998 par le tribunal de première instance de Nouméa, (contentieux des élections politiques), le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 23 octobre 1998), d'avoir rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la Commission administrative de Nouméa ayant refusé son inscription sur les listes des électeurs admis à participer à la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution et à son inscription sur ces listes, alors que jouissant de ses droits civils et politiques, ayant la qualité d'électeur et étant domicilié en Nouvelle-Calédonie, le Tribunal aurait violé les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le préambule de la Constitution de 1946, les articles 3, 55, 68 et 76 de la Constitution, le principe à valeur constitutionnelle d'égalité des citoyens devant le suffrage universel, les articles L. 1, L. 2, L. 11 et L. 11-1 du Code électoral et 22 et 48 du Code civil, les articles 2, 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, du principe à valeur de coutume internationale des Etats civilisés et démocratiques : "un homme, une voix" ;
Mais attendu que les conditions pour être admis à participer à la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie du 8 novembre 1998, notamment la nécessité d'avoir un domicile en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988, résultent de l'article 76 de la Constitution ;
Et attendu qu'en constatant que M. X... n'avait pas son domicile sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie depuis cette date, le jugement échappe aux critiques du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;