AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Foncia franco-suisse, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 11 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Mme Sophie de X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Foncia franco-suisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 ;
Attendu que Mme de X..., engagée le 6 mai 1992 en qualité d'aide-comptable par la société Foncia franco-suisse, a été en arrêt de travail pour maladie du 16 décembre 1997 au 10 février 1998 ;
que, le 31 décembre 1997, la société a fait procéder à une contre-visite par un médecin au domicile de la salariée et que le contrôle n'a pu être effectué en raison de son absence ; qu'en conséquence, l'employeur a refusé le paiement des indemnités complémentaires de maladie pour la période postérieure au contrôle ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de provision sur complément de salaire, le conseil de prud'hommes, statuant en la formation de référé, a énoncé que l'employeur ne pouvait mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté à la connaissance des salariés ; que la société Foncia franco-suisse reconnaît qu'un tel contrôle n'a jamais été effectué dans le passé, que la convention collective applicable ne prévoit pas qu'un tel contrôle est obligatoire ; qu'un tel contrôle qui n'a pas été porté à la connaissance de la salariée constitue une preuve illicite ;
Attendu cependant, d'abord, qu'à défaut de dispositions particulières de la convention collective, l'obligation pour l'employeur qui a mis en oeuvre une contre-visite en application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel susvisé, lequel n'exige pas que l'employeur informe au préalable le salarié, est subordonnée au résultat de celle-ci ;
Et attendu, ensuite, qu'en s'abstenant d'aviser son employeur de son lieu de repos pendant l'arrêt de travail, situé hors de sa résidence habituelle, la salariée n'a pas permis de faire procéder à un contrôle de son état de santé ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 11 mai 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne Mme de X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.