AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant ... Le Robert,
en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes du Mans (Section encadrement), au profit de la société Rivière et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier , conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu que Mme X..., embauchée le 1er janvier 1992, par la société Rivière et Fils, en qualité de VRP multicartes, a été licenciée le 9 avril 1996, en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en paiement de l'indemnité spéciale de rupture, prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP, le conseil de prud'hommes énonce que l'indemnité est due en fonction de l'ancienneté, et que son calcul est basé sur les derniers 12 mois précédant le licenciement, que l'indemnité étant fixée à 171 francs, alors que l'indemnité versée par l'employeur est de 530 francs, le demandeur a donc été rempli de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 que la période de référence pour le calcul de l'indemnité spéciale de rupture, ne peut s'entendre que d'une période d'activité professionnelle habituelle, le conseil de prud'hommes, qui a retenu pour calculer la rémunération moyenne mensuelle les 12 derniers mois précédant le licenciement et non les 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de la salariée au titre de l'indemnité spéciale de rupture, le jugement rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers ;
Condamne la société Rivière et Fils aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.