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19/05/1999 | FRANCE | N°97-86625

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 97-86625


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 novembre 1997, qui, pour vol et escroquerie, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alin

éa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 novembre 1997, qui, pour vol et escroquerie, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane A... coupable de vol et l'a condamné au paiement d'une amende ;

" aux motifs propres que les premiers juges, après avoir rappelé la procédure, ont exactement rapporté les termes de la prévention dirigée contre Stéphane A... ; qu'en substance, il lui est reproché des délits de vol et d'escroquerie pour avoir à Fresnes, le 12 janvier 1996, au préjudice du magasin Castorama :

- soustrait un rouleau de plomb d'une valeur de 489 francs ;

- et, en changeant les étiquettes, s'être fait remettre 7 cornières en zinc au prix de 22, 80 francs l'une au lieu du prix réel de 149 francs ;

" que, devant la Cour, le prévenu, reprenant les déclarations faites devant le tribunal, conteste les faits reprochés et précise qu'en ce qui concerne le rouleau de plomb trouvé dans le coffre de sa voiture, il l'avait acheté auparavant à un particulier, M. Z... ; qu'il résulte de la confrontation du 12 janvier 1996 devant les services de police entre le prévenu et Aldo Y..., vendeur, que ce dernier a vu le prévenu charger dans le coffre de sa voiture le rouleau de plomb qui portait une référence du magasin Castorama ;

que l'attestation produite par la mère du prévenu et la copie des pièces comptables de la société LOC'AROC faisant état d'un achat à " M. Z... Access. toit. " sont dépourvues de valeur probante, en l'absence de précisions sur la nature du matériel acheté et ne sont pas de nature à contredire le témoignage du vendeur ; que, dans ces conditions, la Cour, adoptant également les motifs pertinents des premiers juges, confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du prévenu et aggravera la peine en raison de la pluralité des faits ;

" et aux motifs des premiers juges que, s'agissant du rouleau de plomb, le prévenu a refusé de s'expliquer sur sa provenance, avant de déclarer, à l'audience, qu'il lui avait été vendu par un ami ; qu'il reste que ce rouleau était revêtu d'une étiquette des magasins Castorama et que des témoins ont vu Stéphane A... charger ledit rouleau dans son coffre, sur le parking de Fresnes ;

1) " alors que le vol suppose la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en retenant le vol d'un rouleau de plomb, dès lors qu'un vendeur du magasin Castorama avait vu Stéphane A... charger celui-ci dans son véhicule, sans s'expliquer en quoi le prévenu n'avait pu charger ce rouleau après l'avoir déchargé pour permettre de placer des cornières en zinc dans le coffre dudit véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

2) " alors que le vol suppose la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en retenant la culpabilité de Stéphane A..., dès lors qu'en outre, s'il produisait une attestation et des documents comptables démontrant des achats effectués auprès de M. Z..., ces documents n'apportaient aucune précision sur la nature de ces achats, quand était annexée à l'attestation une facture émanant dudit M. Z..., mentionnant le paiement de deux rouleaux de plomb, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

3) " alors que le vol suppose la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en admettant la qualification de vol en retenant, enfin, que le rouleau de plomb était revêtu d'une étiquette à l'enseigne Castorama, sans expliquer en quoi M. Z... n'avait pu lui-même se fournir auprès de ce magasin avant de revendre le rouleau litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane A... coupable d'escroquerie et l'a condamné au paiement d'une amende ;

" aux motifs propres que les premiers juges, après avoir rappelé la procédure, ont exactement rapporté les termes de la prévention dirigée contre Stéphane A... ; qu'en substance, il lui est reproché des délits de vol et d'escroquerie pour avoir à Fresnes, le 12 janvier 1996, au préjudice du magasin Castorama :

- soustrait un rouleau de plomb d'une valeur de 489 francs ;

- et, en changeant les étiquettes, s'être fait remettre 7 cornières en zinc au prix de 22, 80 francs l'une au lieu du prix réel de 149 francs ;

" que, devant la Cour, le prévenu, reprenant les déclarations faites devant le tribunal, conteste les faits reprochés et précise qu'en ce qui concerne les cornières en zinc, elles proviennent, d'une part, d'un achat fait le même jour au magasin Castorama de Corbeil et, pour celles provenant du magasin Castorama de Fresnes, il attribue l'étiquetage inexact à une erreur du magasin ; que, s'agissant du délit d'escroquerie par remplacement des étiquettes, les déclarations du prévenu sont contredites par l'enquête qui a établi que les prix pratiqués au magasin Castorama de Corbeil sont différents de ceux des étiquettes apposées sur les cornières retrouvées dans la voiture du prévenu ; que, dans ces conditions, la Cour, adoptant également les motifs pertinents des premiers juges, confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du prévenu et aggravera la peine ;

" et aux motifs des premiers juges que, s'agissant des cornières en zinc, le prévenu a précisé en avoir acheté successivement à Corbeil et à Fresnes ; qu'il apparaît que celles payées au prix de 22, 80 francs ont été achetées par lui à Fresnes à un prix manifestement démarqué puisque leur valeur apparaît être de 149 francs pièce ;

" alors que l'escroquerie n'est constituée qu'autant que le prévenu a utilisé des manoeuvres pour obtenir la remise indue d'un bien quelconque ; qu'en retenant la qualification d'escroquerie par substitution d'étiquettes, dès lors que Stéphane A... ne pouvait être suivi en ce qu'il prétendait avoir acheté des cornières dans un autre magasin Castorama, sans s'expliquer sur l'hypothèse d'une erreur d'étiquetage qui aurait été commise par un préposé du magasin de Fresnes s'agissant des cornières, objet du délit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86625
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 25 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°97-86625


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86625
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