AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1997, qui, après sa relaxe devenue definive du chef d'escroquerie, l'a condamné à des réparations civiles ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 2 et 485 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf exception prévue par la loi, le juge répressif ne peut accorder de réparation que pour les chefs de dommage découlant d'une infraction dont il a constaté l'existence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Luc Y... a participé pour le compte des époux Z... à la construction d'une maison d'habitation qui, à la fin des travaux s'est révélée inhabitable en raison de l'importance des malfaçons constatées ; que poursuivi du chef d'escroquerie sur plainte des époux Z..., l'intéressé a été relaxé par le tribunal correctionnel ;
Que, saisie du seul recours des époux Z..., parties civiles, contre cette décision, la cour d'appel, après avoir relevé que les plaignants, qui n'ignoraient pas que Jean-Luc Y... n'était que métreur vérificateur et faisait l'objet d'une interdiction bancaire, avaient manifesté ainsi une certaine inconscience en s'adressant à quelqu'un qui n'était ni architecte ni maître d'oeuvre pour concevoir et réaliser un projet de cette importance, n'en a pas moins retenu partiellement la responsabilité du prévenu et l'a condamné à des dommages-intérêts en se bornant à énoncer qu'il avait commis une faute incontestable à l'égard des époux Z... en leur assurant qu'il pouvait jouer le rôle de maître d'oeuvre et d'entrepreneur alors qu'il n'en avait ni la qualification ni l'expérience pratique ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir caractérisé pénalement les faits imputés au prévenu, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé dans le mémoire ampliatif ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens en date du 26 septembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;