La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1999 | FRANCE | N°97-85938

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 97-85938


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Lionel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 4 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient

présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Lionel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 4 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 212, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur la plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance déposée par Lionel Y... ;

"aux motifs qu'il n'existe pas à l'encontre de Joël Z..., ni d'ailleurs d'une quelconque autre personne, de charges suffisantes qu'il ait commis un détournement au préjudice de la succession d'Irène X... ;

"alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer ; qu'un arrêt confirmatif de non-lieu rendu sans qu'il ait été procédé à aucun supplément d'information et qui se fonde exclusivement sur un élément de pur fait essentiel à la manifestation de la vérité, sans l'avoir préalablement vérifié en dépit de son invraisemblance et bien que les renseignements fournis par la partie civile eussent permis cette vérification, équivaut à un refus d'informer ; qu'en l'espèce Joël Z... prétendait avoir remis la somme de 45 000 francs, prélevée sur le compte d'Irène X... le lendemain du décès de celle-ci, à une personne dénommée Thérèse dont il affirmait ignorer le patronyme, cette remise de fonds ayant été prétendument opérée en règlement d'une dette contractée par Irène X... ; que Lionel Y..., partie civile, avait indiqué le nom et l'adresse de la personne susceptible d'avoir reçu les fonds, et sollicité expressément son audition ; qu'en s'abstenant de procéder à cette audition, seul moyen de vérifier les allégations de Joël Z..., et en déclarant même impossible l'identification de la personne à qui auraient été remis les fonds, la chambre d'accusation a, en dépit de la formulation de sa décision (non-lieu pour insuffisance de charges), refusé en réalité d'informer sur les faits dont elle était saisie et violé les textes visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 313-1 nouveau du Code pénal, 51, 80, 86, 212, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

"aux motifs qu'il est constant que Joël Z... a effectué, après le décès d'Irène X..., un retrait de 45 000 francs ; qu'en l'absence de preuve de l'existence d'une présentation d'un chèque établi par celle-ci, il faut considérer que ladite somme d'argent a été remise en espèces à Joël Z... au vu de la procuration dont il disposait ; que la destination de ces fonds, à savoir la remise à une femme, auprès de qui Irène X... avait contracté une dette, repose sur les seuls dires de Joël Z... ; que cette femme ne peut être identifiée avec certitude avec la nommée "Thérèse" ; qu'à supposer même impossible l'identification de la femme évoquée par Joël Z..., il reste que les déclarations de celui-ci ne pourraient en tout état de cause, être taxées avec certitude de fausses et justifier qu'il lui soit imputé un abus de confiance ; qu'en effet, l'enquête a démontré qu'il était la seule personne de confiance d'Irène X... dont il exécutait l'ensemble des instructions ; que faute de tout autre élément accréditant la thèse d'un "dépouillement" d'une personne affaiblie par l'âge, il n'existe pas à l'encontre de Joël Z..., ni d'ailleurs d'une quelconque autre personne, de charges suffisantes qu'il ait commis un détournement au préjudice de la succession d'Irène X... ;

"1 ) alors d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à le justifier ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en outre, les juges ont le devoir de restituer aux faits leur exacte qualification ; que le fait de faire fonctionner un compte bancaire après le décès de son titulaire au moyen d'une procuration donnée antérieurement constitue une escroquerie, la procuration étant devenue caduque ; qu'il en est autrement que si le mandant a expressément manifesté la volonté que la procuration lui survive ou si le mandataire a agi de bonne foi, dans l'ignorance du décès du mandant ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Joël Z... a procédé au retrait de la somme de 45 000 francs sur le compte chèque postal d'Irène X... le lendemain du décès de celle-ci, au vu de la procuration dont il disposait ; que ces agissements étaient a priori constitutifs du délit d'escroquerie ; qu'en prononçant néanmoins un non-lieu sans rechercher si la procuration était encore valable lors du retrait des fonds ni davantage si l'intéressé avait agi de bonne foi, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et l'a par là même privée des conditions essentielles de son existence légale ;

"2 ) alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, qui avait relevé de nombreux éléments à la charge de Joël Z..., ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer énoncer qu'il subsistait un doute en faveur de l'intéressé" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 313-1, 314-1 du Code pénal, 575-5 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé un non-lieu dans des poursuites exercées du chef d'abus de confiance ;

"aux motifs propre que Joël Z... a effectué, après le décès d'Irène X..., un retrait de 45 000 francs ; que les déclarations de Joël Z..., selon lesquelles ces fonds étaient destinés à une femme auprès de qui Irène X... avait contracté une dette, ne peuvent être taxées avec certitude de fausses et justifier qu'il lui soit imputé un abus de confiance ; qu'en effet l'enquête a démontré qu'il était la seule personne de confiance d'Irène X... dont il exécutait l'ensemble des instructions ;

que faute de tout autre élément accréditant la thèse d'un "dépouillement" d'une personne affaiblie par l'âge, il n'existe pas à l'encontre de Joël Z..., ni d'ailleurs d'une quelconque autre personne, de charges suffisantes qu'il ait commis un détournement au préjudice de la succession d'Irène X... ;

"alors que la partie civile est admise à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu lorsque la chambre d'accusation n'a pas statué sur tous les faits, objet de la poursuite ;

qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile visait non seulement le retrait d'une somme de 45 000 francs effectué le 31 mars 1994 sur le compte d'Irène X..., mais encore d'autres détournements opérés sur ce compte en mars 1994, ainsi que la disparition totale des biens qui meublaient le domicile de la défunte ; qu'en omettant de statuer sur ces deux derniers chefs de la poursuite, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;

"et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que la poursuite de l'enquête a établi le dévouement de Joël Z... qui avait toujours agi sur des ordres d'Irène X..., celle-ci ayant par ailleurs donné toutes instructions sur le déménagement des biens meubles de son logement qu'elle donnait en viager ; qu'il est apparu également qu'Irène X... était en relation avec une nommée Thérèse, sans plus de précision, à laquelle elle aurait donné des bijoux, et qui serait susceptible d'avoir été la destinataire finale de la somme de 45 000 francs ; (...) qu'en l'état du dossier, aucune preuve n'est apportée de ce que des faits d'abus de confiance au préjudice de la succession d'Irène X... aient été commis par quiconque, notamment par Joël Z... ;

"alors, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu'Irène X... avait donné à Joël Z... instruction de déménager les biens meubles de son logement sans rechercher si elle l'avait autorisé à en garder une partie, le juge d'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, qu'en ne se prononçant pas sur les autres détournements de fonds dénoncés dans la plainte, le juge d'instruction a de nouveau violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte par la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a dit qu'aucune infraction pénale n'était constituée ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son recours contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85938
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, 04 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°97-85938


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85938
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award