La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1999 | FRANCE | N°97-84782

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 97-84782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 24 juillet 1997, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des

Impôts, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 24 juillet 1997, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228, R. 228-1, R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des principes généraux du droit administratif et des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de procédure fondée sur l'absence au dossier de la lettre du ministre du budget saisissant la Commission des infractions fiscales ;

" aux motifs adoptés que les énonciations figurant à l'avis rendu par la C. I. F. sous la signature de son président, permettent de vérifier la régularité et les conditions de cette saisine, et c'est au prévenu, demandeur à l'exception, qu'il appartient le droit de démontrer l'inexactitude de ce document administratif auquel par nature, se trouve attachée une présomption d'authenticité ; en l'espèce, il résulte de l'avis rendu par la Commission qu'elle a été saisie le 18 décembre 1995 et qu'elle l'a bien été par le ministre du budget, puisqu'il est indiqué : " avis conforme à la proposition du ministre du budget, porte-parole du gouvernement, de déposer plainte, le visa de la proposition faite par le ministre démontre suffisamment que c'est bien lui qui avait saisi la Commission ; par ailleurs, les dispositions relatives à l'information du contribuable dans le cadre de la procédure suivie devant la C. I. F., dont il n'est pas allégué qu'elles auraient été omises, ont permis au prévenu de s'assurer de la conformité entre la plainte déposée par l'Administration et les faits soumis à la C. I. F. ;

" et aux motifs propres que le simple défaut de production de l'acte de saisine, par le ministre du budget, de la Commission des infractions, dont l'avis constitue un préalable nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique, ne portait pas atteinte aux droits d'Alain Y... et ne saurait donc entraîner la nullité de la procédure, l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales n'exigeant pas que la lettre du ministre saisissant la Commission soit versée au dossier pénal, les mentions de l'avis rendu précisant que la Commission a été saisie par le ministre, suffisant à établir la régularité de la procédure, comme c'est le cas en l'espèce ;

" 1) alors que, seul l'acte de saisine de la Commission des infractions fiscales permet au prévenu de vérifier la régularité interne et externe de la procédure de saisine de cette Commission ;

qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que ce document ne figure pas au dossier ; qu'en refusant d'annuler la procédure subséquente, la cour d'appel a violé les articles L. 228 et R. 228-1 du Livre des procédures fiscales, ensemble les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" 2) alors que l'avis de la Commission des infractions fiscales constitue un simple acte administratif individuel auquel n'est attachée aucune présomption d'authenticité ; que la cour d'appel qui a décidé le contraire, a méconnu les principes généraux du droit administratif ;

" 3) alors que l'avis de la Commission des infractions fiscales en date du 3 mai 1996 se borne à mentionner la date à laquelle cette commission a été saisie et à indiquer que l'avis rendu est conforme à la proposition du ministre de déposer plainte, sans préciser que c'est bien le ministre qui a saisi cette commission ; que la cour d'appel, qui a cru trouver dans cet avis la mention de l'auteur de la saisine, a dénaturé ce document ;

" 4) alors qu'il est impossible pour le prévenu, en l'absence de la lettre de saisine, d'établir que les mentions portées sur l'avis de la Commission des infractions fiscales seraient erronées ; qu'en décidant qu'il lui appartenait de rapporter cette preuve tout en lui refusant la communication de cette pièce, la cour d'appel a encore violé les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" 5) alors que les dispositions de l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales prévoient que seul l'essentiel des griefs qui motivent la saisine sont communiqués au contribuable de sorte que ce dernier ne peut vérifier que l'ensemble des faits contenus dans la plainte a bien été soumis à l'avis de la Commission de sorte que la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure invoquée par le prévenu et tirée de l'absence au dossier de l'acte de saisine de la Commission des infractions fiscales, les juges relèvent qu'aucune disposition de la loi n'exige la production de ce document et que l'avis rendu par la Commission précitée, auquel se trouve attachée une présomption d'authenticité, contient des indications, sous la signature de son président, dont il résulte qu'elle a été saisie par le ministre du Budget ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent la régularité de la saisine de la Commission des infractions fiscales, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 13 et L. 47 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, 1741 et 1743 du Code général des impôts, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de procédure fondée sur le caractère tardif de l'avis de vérification de comptabilité ;

" aux motifs que la production des relevés bancaires enregistrant les produits de l'activité d'humoriste, fournis dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle, s'agissant de relevés d'un compte personnel, avait été faite régulièrement, dans le cadre d'une procédure pour laquelle Alain Y... bénéficiait de garanties prévues par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, lequel texte permet à l'Administration, au cours d'une E. S. F. P., d'examiner les opérations portant sur les comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et à titre professionnel, sans que cet examen constitue nécessairement le début d'une procédure de vérification de comptabilité ;

" alors que, d'une part, l'examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble et la vérification de comptabilité sont deux contrôles de nature différente, soumis à des régimes différents de sorte que l'envoi d'un avis d'ESFP ne saurait pallier l'atteinte aux droits de la défense résultant de l'absence d'avis de vérification de comptabilité ; que la cour d'appel, qui a jugé qu'Alain Y... ne pouvait se prévaloir d'une violation des droits de la défense du fait de l'absence d'avis de vérification de comptabilité, ayant reçu un avis d'ESFP, a méconnu le principe, ensemble l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;

" alors que, d'autre part, si le service est en droit d'examiner à l'occasion d'une ESFP les comptes bancaires qui retracent à la fois les opérations privées et les opérations professionnelles du contribuable, il ne peut, pour contrôler et le cas échéant redresser les bénéfices retirés par l'intéressé de son activité professionnelle, se fonder sur les données qu'il a pu recueillir en prenant connaissance des éléments des comptes bancaires qui, se rapportant à l'exercice de cette activité ont le caractère de documents comptables, sans avoir procédé, préalablement, à une vérification de comptabilité, en respectant les garanties prévues par la loi pour ce type de contrôle ; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions du prévenu, si le service qui avait reçu communication des relevés bancaires sur lesquels il s'était fondé pour redresser les bénéfices commerciaux du prévenu, les 1er juillet et 17 et 27 août 1993, dans le cadre de l'ESFP, et qui les lui avait restitués le 21 septembre 1993, avant l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité n'avait pas en réalité procédé à cette vérification de façon irrégulière, entre le 1er juillet 1993 et le 21 septembre 1993, avant même l'envoi de l'avis de vérification correspondant, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et privé sa décision de base légale ;

" alors qu'enfin le prévenu avait fait valoir dans ses conclusions p. 11 que le service avait commencé sa vérification de comptabilité avant l'envoi le 30 septembre 1993 de l'avis de vérification correspondant, dans la mesure où il avait usé de son droit de communication auprès de la SACEM, dès le 3 septembre 1993, et que le caractère contradictoire de la vérification de comptabilité avait été méconnu, l'agent n'ayant pas fait mention dans sa notification de redressement du fait qu'il s'était fondé sur des renseignements recueillis auprès de tiers, la SACEM, dans le cadre de son droit de communication ; qu'en ne répondant pas à de tels moyens, pourtant pertinents, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

Sur les première et deuxième branches du moyen ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure de vérification de comptabilité de l'activité d'humoriste du prévenu, tirée de la tardiveté de la notification de l'avis prévu par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, les juges énoncent que les relevés bancaires d'un compte personnel, révélant une activité professionnelle, ont été produits et examinés régulièrement dans le cadre de la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle du prévenu, pour laquelle celui-ci a bénéficié des garanties prévues par l'article L. 47 précité, et que le vérificateur n'a pas exploité directement les informations que laissaient présumer ces éléments mais a ouvert une procédure de vérification de comptabilité et notifié au prévenu un avis de vérification ;

Qu'ils ajoutent que dans cette nouvelle procédure, le prévenu a pu faire valoir toute observation concernant les relevés bancaires et qu'il n'y a pas eu violation des droits de la défense ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur la troisième branche du moyen ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à l'argument développé dans la troisième branche du moyen, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que celui-ci ait été soumis aux premiers juges ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa troisième branche, et mal fondé pour le surplus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84782
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Acte de saisine - Production - Nécessité (non).


Références :

Livre des procédures fiscales L228 et R228-2

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS-de-LA-REUNION, chambre correctionnelle, 24 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°97-84782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.84782
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award