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19/05/1999 | FRANCE | N°97-84630

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 97-84630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9éme chambre, en date du 25 juin 1997, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration

des Impôts, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9éme chambre, en date du 25 juin 1997, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 8 avril 1991, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales, a déposé plainte auprès du procureur de la République de Grasse contre Jean X... pour fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 1986 et 1987, et pour défaut de tenue du livre journal pour l'année 1987; que l'intéressé a été cité devant le tribunal correctionnel de Grasse qui, par jugement du 2 novembre 1993, s'est déclaré incompétent territorialement; que cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 30 mars 1995 ; que Jean X... a de nouveau été cité, cette fois devant le tribunal correctionnel de Paris, pour y répondre des mêmes infractions ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et L. 229 du Livre des procédures fiscales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la plainte déposée par le Directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes ainsi que celle de toute la procédure subséquente ;

"aux motifs que l'article L. 229 du Livre des procédures fiscales donne compétence au Directeur général des impôts pour déposer les plaintes fondées sur l'assiette des impôts directs et TCA et sur le recouvrement de la TVA ; que ce Directeur général est valablement représenté par l'un quelconque des directeurs départementaux des services fiscaux ;

"alors que l'article L. 229 du Livre des procédures fiscales désigne le service compétent pour établir et recouvrer l'impôt, et non pas le Directeur général des impôts ; que, dès lors, le Directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, dont le service était incompétent pour établir et recouvrer l'IR 1986-1987 et la TVA 1986-1987 prétendument fraudés, puisque le foyer fiscal du prévenu était, pour les années couvertes par la prévention, fixé à Paris, n'était pas habilité à déposer ni à signer la plainte, quand bien même il aurait eu la qualité de "représentant du Directeur général des impôts" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean X... a soulevé la nullité de la plainte du 8 avril 1991 et de la procédure subséquente, au motif qu'étant domicilié à Paris à l'époque où les impôts auraient dû être établis ou acquittés, la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes n'était pas compétente ;

Que, pour rejeter cette exception, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés des premiers juges, énonce que la taxe sur le chiffre d'affaires visée par les poursuites a été mise en recouvrement alors que le prévenu résidait à Mougins dans les Alpes-Maritimes, que les agents chargés de ce recouvrement dépendaient des services fiscaux de ce département et que, de ce fait, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes avait également compétence à l'égard des autres infractions poursuivies en raison de la connexité; que l'arrêt ajoute que Jean X... ne démontre ni même n'allègue une quelconque atteinte à ses intérêts du fait de cette prétendue violation de l'article L. 229 du Livre des procédures fiscales ;

Qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231 du Livre des procédures fiscales, 43, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté les exceptions de nullité des actes accomplis par le Procureur de la République de Grasse et de prescription ;

"aux motifs que, à la date de la réquisition d'enquête, Jean X... était domicilié à Mougins ; que le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse, en l'état d'une plainte apparemment régulière, était bien compétent pour prescrire toutes investigations utiles à la caractérisation de la fraude et à la détermination du tribunal correctionnel territorialement compétent ; que la Cour adoptera les motifs des premiers juges relevant que la TVA a été mise en recouvrement alors que Jean X... était domicilié à Mougins, et l'absence de grief ;

"alors, d'une part, que, aux termes de l'article L. 231 du Livre des procédures fiscales, les poursuites en vue de l'application des sanctions prévues par l'article 1741 du Code général des impôts sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté ; que, lorsque l'Administration dispose d'éléments suffisants pour déterminer avec certitude le lieu de l'infraction au sens des dispositions de l'article L. 231 du Livre des procédures fiscales, les actes accomplis par le magistrat territorialement incompétent auprès duquel elle a déposé plainte ne peuvent interrompre la prescription ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, comme elle y était invitée par les conclusions du prévenu, si le contrôle effectué par l'Administration, dont les pièces étaient jointes à la plainte, permettait d'établir avec certitude, comme l'avait définitivement jugé la Cour d'Aix-en-Provence, l'incompétence territoriale du tribunal correctionnel de Grasse, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel les impôts auraient dû être établis ou acquittés s'ils n'avaient pas été fraudés, et non pas celui dans le ressort duquel ils ont finalement été mis en recouvrement ; que la mise en recouvrement de la TVA dans les Alpes-Maritimes ne pouvait donc justifier de la compétence du tribunal correctionnel de Grasse ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 231 du Livre des procédures fiscales ;

"et alors, enfin, que la nullité résultant de la méconnaissance d'une règle de compétence d'ordre public n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief ; que l'arrêt attaqué a encore violé l'article 802 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui invoquait la prescription de l'action publique au motif que les instructions aux fins d'enquête données par le procureur de la République de Grasse aux services de police n'avaient pu interrompre la prescription en raison de l'incompétence territoriale de ce magistrat, les juges relèvent qu'il existait, tant lors du dépôt de la plainte qu'à l'issue de l'enquête préliminaire, une incertitude quant à la détermination du domicile fiscal de Jean X... à l'époque des faits et que, l'incompétence territoriale du parquet de Grasse n'étant pas manifeste, les actes d'instruction ou de poursuite intervenus avaient valablement interrompu la prescription ;

Qu'en cet état, les juges ont donné une base légale à leur décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84630
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Procureur de la République - Acte accompli par un magistrat incompétent territorialement - Détermination - Incertitude quant au domicile fiscal du prévenu.


Références :

Code de procédure pénale 8 et 43

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9éme chambre, 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°97-84630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.84630
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