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19/05/1999 | FRANCE | N°97-83395

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 97-83395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 9 mai 1997, qui, après sa condamnation définitive notamment pour abus de confiance, l'a condamné à des réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4,

du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 9 mai 1997, qui, après sa condamnation définitive notamment pour abus de confiance, l'a condamné à des réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me FOUSSARD, la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 47, 50 et 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Luc Y... à payer des sommes d'argent, à titre d'indemnités, à la SA Fiat Crédit France et à la SA Fiat Auto France, à raison d'abus de confiance qui lui ont été imputés ;

"aux motifs que les créances de la société Fiat Crédit France et la société Fiat Auto France trouvent leur fondement juridique dans les agissements délictueux de Jean-Luc Y..., du chef d'abus de confiance, les faits ayant été commis avant l'ouverture de la procédure collective ; que, cependant, les créances n'ont été constatées que par la décision du tribunal correctionnel de Dunkerque du 25 juillet 1996, cette décision ayant un caractère constitutif de droit ; que s'agissant des créances postérieures au redressement et à la liquidation judiciaire de Jean-Luc Y..., elles n'avaient pas à être déclarées en application de l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la déclaration ne concernant que les créances ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture ; que, dès lors, Maître Z..., liquidateur, n'avait pas à être mis en cause et les sociétés Fiat Crédit France et Fiat Auto France étaient recevables à agir directement à l'encontre de Jean-Luc Y... ;

"alors que, premièrement, la créance de réparation, qui trouve son origine dans un fait délictueux au sens de l'article 1382 du Code civil naît du jour où apparaît le fait délictueux ; qu'en se fondant, pour estimer qu'il n'y avait pas lieu à déclaration des créances, sur le fait que le jugement ayant condamné pénalement Jean-Luc Y... à raison des faits délictueux qui lui étaient imputés, était un jugement constitutif et que c'est la date de ce jugement qu'il convient de retenir pour déterminer s'il y a lieu ou non à déclaration, les juges du fond ont violé les textes sus-visés ;

"alors que, deuxièmement, faute d'avoir recherché, au cas d'espèce, indépendamment du jugement de condamnation, à quelle date était apparu le fait générateur des créances de réparation, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé les textes sus-visés ;

"et alors que, troisièmement et en tout cas, que le fait générateur ait été antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure d'apurement, de toute façon, la liquidation entraînait dessaisissement de Jean-Luc Y... ; les juges du fond n'ayant pas constaté qu'il s'agissait d'une action attachée à la personne du débiteur, une condamnation ne pouvait être prononcée qu'à l'encontre du liquidateur et donc qu'après mise en cause de ce dernier ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau violé les textes sus-visés" ;

Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'il s'ensuit qu'à compter du jugement d'ouverture, aucune demande en paiement ne peut être introduite devant les juridictions répressives ;

Attendu qu'après avoir relevé que Jean-Luc Y... avait été placé en redressement judiciaire par décision du 23 février 1994 et qu'il avait été condamné définitivement par jugement du tribunal correctionnel du 25 juillet 1996 pour abus de confiance, commis en 1992 et 1993, au préjudice des sociétés Fiat Auto France et Fiat Crédit France, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, l'a condamné à payer des dommages-intérêts à ces sociétés, parties civiles ; qu'elle énonce que les créances de ces dernières résultant du jugement correctionnel, lequel est constitutif de droits, n'avaient pas à être déclarées à la procédure collective ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que lesdites créances, constatées par le tribunal correctionnel, avaient une origine antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et que les demandes en paiement auraient dû être déclarée irrecevables, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai , en date du 9 mai 1997 ;

DECLARE IRRECEVABLES les demandes en paiement présentées par les sociétés Fiat Auto France et Fiat Crédit France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de DOUAI, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83395
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Procédure collective dirigée contre le prévenu - Créances antérieures au jugement d'ouverture.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 09 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°97-83395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.83395
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