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19/05/1999 | FRANCE | N°97-81940

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 97-81940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 mars 1997, qui, après relaxe de Georgette Y... du chef de constitution de partie civile abusive, l'a débouté de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.1

31-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 mars 1997, qui, après relaxe de Georgette Y... du chef de constitution de partie civile abusive, l'a débouté de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CAPRON et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Pierre X... de l'action en responsabilité qu'il formait contre Georgette Y... pour dénonciation téméraire ou abusive ;

"aux motifs qu"il ressort des pièces communiquées par les parties et des débats, que les faits dénoncés par Georgette Y... s'inscrivent dans le cadre de l'évolution du capital de la société Y... et de sa prise de contrôle par le groupe Pierre X..., ce, à partir du 24 juillet 1987, date à laquelle Pierre X... est devenu administrateur de Y... SA" ; "qu'il est constant que Georgette Y... a négocié avec les sociétés Unidev et Uei le rachat des actions Y... qu'elle détenait encore au premier semestre 1989, lequel impliquait sa renonciation à contester le bien-fondé et la régularité de l'assemblée générale extraordinaire de la société Y... du 15 décembre 1987 ayant procédé à une augmentation de capital réduisant le pourcentage des actions qu'elle détenait dans le capital social, dans l'ignorance de ce que la société X... et Cie apporterait sa participation de 92,2 % dans le capital de la société Y... à une société X... industrie sur la base d'un prix, au 26 mai 1989, de 2 788 francs l'action, puisque sa renonciation est datée du 2 mai 1989, alors que les projets d'apport des actions Y... à X... industrie n'ont été annoncés, par la presse, qu'à compter du 17 mai 1989 ; que lui a été également cachée l'existence d'une promesse de vente conclue le 11 mai 1989 entre Unidev et la société X... et Cie portant sur les titres qu'elle vendait, comme lui avait été précédemment celée l'existence des discussions ayant existé entre la société X... et la AI Saudi banque, démontrant la volonté de Pierre X... de se rendre acquéreur, au prix le plus bas, des actions Y... détenues par Georgette Y..., et, pour ce faire, de ne pas apparaître officiellement dans le cadre des

transactions" ; "que c'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que Georgette Y... avait pu penser avoir été trompée, et qu'était ainsi légitime le dépôt, le 7 juin 1990, d'une plainte destinée à faire, notamment, rechercher si, au-delà des rétentions ci-dessus rappelées, n'avaient pas été mises en oeuvre des manoeuvres frauduleuses" ; "que, dès lors, c'est par des motifs pertinents et circonstanciés que la Cour adopte, que les premiers juges ont dit qu'il n'était pas établi que la plainte avec constitution de partie civile de Georgette Y... ait été portée de mauvaise foi ou témérairement, et ont donc débouté Pierre X... de sa demande de dommages-intérêts" ; "qu'on comprend (...) que Georgette Y... ait pu légitimement penser avoir été trompée, et ait pu croire en l'existence de manoeuvres frauduleuses, caractérisée par la dissimulation de l'acquéreur réel des actions"; qu'au demeurant, le tribunal relève que l'ordonnance de non-lieu, qui conclut à l'absence de manoeuvres frauduleuses, n'a toutefois pas manqué de souligner que "la décision de Georgette Y... de se séparer de ses titres a été prise au terme d'un processus qui (... avait) pu ne pas permettre à la partie civile de disposer de l'intégralité des éléments lui permettant d'apprécier précisément la situation" (ordonnance de non-lieu, p. 6)" ; "qu'on notera que l'importance considérable des sommes en jeu pouvait conduire Georgette Y... à se montrer attentive aux conditions de la cession et vindicative dans la défense de ses droits" ; que "ce n'est donc pas d'une manière légère et fautive que Georgette Y... a saisi le juge d'instruction de telles doléances" ;

"alors que l'action exercée en vertu de l'article 91 du Code de procédure pénale est fondée sur l'article 1382 du Code civil ; que l'inculpé, ou le mis en examen, qui a été l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile et qui a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, peut, dès lors, obtenir des dommages-intérêts contre le dénonciateur, du moment qu'il établit que celui-ci a commis une faute au sens de l'article 1382 précité ; qu'en se bornant à énoncer que Georgette Y... a légitimement pu penser qu'elle avait été trompée, et qu'elle a pu croire dans l'existence de manoeuvres frauduleuses qui auraient été perpétrées à son détriment, sans rechercher si, comme le faisait valoir Pierre X... dans ses conclusions d'appel (p. 15), Georgette Y... n'avait pas commis une faute en faisant état, dans sa plainte avec constitution de partie civile, de faits qu'elle savait faux, la cour d'appel, qui reconnaît que Georgette Y... a été "vindicative", a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite de l'arrêt de non-lieu rendu par la chambre d'accusation, le 8 avril 1994, dans la procédure engagée contre lui par Georgette Y..., ancienne actionnaire de la société Y..., pour escroquerie et infractions à la législation sur les sociétés, l'intéressée lui ayant fait grief de s'être rendu maître de la société après lui avoir acheté ses actions à vil prix, Pierre X... a fait citer Georgette Y..., le 22 décembre 1995, devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, pour constitution de partie civile téméraire et abusive ;

Attendu que, pour renvoyer Georgette Y... des fins de la poursuite et débouter la partie poursuivante de ses demandes, les juges du fond énoncent qu'eu égard aux circonstances de l'affaire l'ayant opposée à Pierre X..., ce dernier ayant acquis les actions de Georgette Y... grâce à une convention de portage passée avec des tiers lui permettant de dissimuler qu'il en était le véritable acquéreur, la prévenue avait pu légitimement penser avoir été trompée et que, dans ces conditions, en se constituant partie civile pour défendre ses droits qu'elle croyait lésés, elle n'avait pas agi de manière légère et fautive ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81940
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION TEMERAIRE OU ABUSIVE - Action en dommages-intérêts (article 91 du code de procédure pénale) - Fondement - Faute de la partie poursuivante - Appréciation des juges du fond.


Références :

Code de procédure pénale 91

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°97-81940


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.81940
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