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19/05/1999 | FRANCE | N°97-44665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1999, 97-44665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ..., 25480 Ecole Valentin,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ...,

2 / du préfet de région, domicilié en l'hôtel de la préfecture, ...,

3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, domicilié .

..,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ..., 25480 Ecole Valentin,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ...,

2 / du préfet de région, domicilié en l'hôtel de la préfecture, ...,

3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé par un premier président (Besançon, 21 mai 1997), que Mme X..., salariée de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et responsable de ses services généraux, a été désignée en qualité de représentant syndical auprès du comité d'entreprise ; qu'elle a refusé ultérieurement son changement d'affectation au sein de la Caisse ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir sa réintégration dans ses précédentes fonctions ; qu'un jugement ayant accueilli ses prétentions, la Caisse a saisi le premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont était assortie cette décision ;

Attendu que Mme X... reproche à l'ordonnance d'avoir arrêté l'exécution provisoire, alors que, selon le moyen, d'une part, le premier président de la cour d'appel ne peut arrêter l'exécution provisoire de décisions qui en bénéficient de plein droit, tel le jugement dont appel constatant le défaut d'autorisation du licenciement de Mme X..., lequel emportait de plein droit la réintégration de la salariée ; que l'ordonnance attaquée est entachée de ce chef d'une violation flagrante des dispositions de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la réintégration de plein droit du salarié protégé auquel est imposée, sans respect de la procédure spécifique, une modification de son contrat de travail constitue la pierre de touche du régime dérogatoire dont un tel salarié bénéficie ; que le refus de l'employeur de s'y soumettre est constitutif d'un trouble illicite et d'une voie de fait ; que, tenu de faire cesser ceux-ci, le juge ne saurait donc par ailleurs être habilité à autoriser le sursis à exécution ; qu'en arrêtant en l'espèce l'exécution provisoire de la décision dont résultait le droit à réintégration de Mme X..., l'ordonnance attaquée a violé, outre l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 121-1, L. 425-1 et 3 et L. 436-1 et 3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aucun texte ne disposant en la matière que l'exécution provisoire était de droit, le premier président avait le pouvoir de statuer sur l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que, motivant sa décision, il a estimé que l'exécution provisoire du jugement présenterait des conséquences manifestement excessives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-44665
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Besançon, 21 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1999, pourvoi n°97-44665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44665
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