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19/05/1999 | FRANCE | N°97-42964

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-42964


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 97-42.964 à Q 97-42.974 formés par la société Citra Pacifique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de onze arrêts rendus le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :

1 / de M. Edmond I..., demeurant ..., appartement 1, Quartier latin, 98800 Nouméa (Nouvelle-Calédonie),

2 / de M. Dominique E..., demeurant ...,

3 / de M. Emmanuel G..., demeurant ...,

4 / de M. C... Mata, d

emeurant 2, ...,

5 / de M. Pothin H..., demeurant ...,

6 / de M. Christophe B..., demeurant Mission de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 97-42.964 à Q 97-42.974 formés par la société Citra Pacifique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de onze arrêts rendus le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :

1 / de M. Edmond I..., demeurant ..., appartement 1, Quartier latin, 98800 Nouméa (Nouvelle-Calédonie),

2 / de M. Dominique E..., demeurant ...,

3 / de M. Emmanuel G..., demeurant ...,

4 / de M. C... Mata, demeurant 2, ...,

5 / de M. Pothin H..., demeurant ...,

6 / de M. Christophe B..., demeurant Mission de Saint-Louis, 98810 Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie),

7 / de M. François Y..., demeurant ...,

8 / de M. Louis A...
J..., demeurant rue Berthelot, 2e Vallée du Tir, 98800 Nouméa (Nouvelle-Calédonie),

9 / de M. Mautamakia X..., demeurant Mission de Saint-Louis, 98810 Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie),

10 / de M. Kesiano D..., demeurant Mission de Saint-Louis, 98810 Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie),

11 / de M. Jacquery F..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Citra Pacifique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 97-42.964 à Q 97-42.974 ;

Sur les deux moyens réunis, communs aux 11 pourvois :

Attendu que M. I... et 10 autres salariés de la société Citra Pacifique ont été licenciés pour motif économique le 7 novembre 1995 ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Nouméa, 30 avril 1997) de l'avoir condamnée à payer aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, d'une première part, les juges du fond, en matière de licenciement économique, doivent apprécier la réalité des difficultés économiques et non apprécier les options de gestion retenues par l'entreprise ; qu'en se bornant à apprécier la gestion des dirigeants et non la situation de l'entreprise, la cour d'appel a violé la délibération n° 281 du 24 février 1988 ; alors que, d'une deuxième part, la société Citra Pacifique avait, dans ses écritures, expliqué, marché par marché, pour quelles raisons elle avait été contrainte de renoncer aux propositions qui lui avaient été faites ; qu'il appartient à la cour d'appel de rechercher point par point si pour chacun de ces marchés, les justifications de la société Citra Pacifique étaient probantes ; qu'en faisant l'économie de toute recherche au prétexte qu'il appartenait à M. Z... d'ajuster son carnet de commandes, ainsi qu'à faire modifier les conditions d'exécution des contrats, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la délibération n° 281 du 24 février 1988 ; alors que, de troisième part, le dirigeant d'une entreprise n'a qu'une obligation de moyen quant aux commandes passées à son entreprise et à l'exécution des contrats en cours ; qu'en considérant néanmoins qu'il lui appartenait, comme à tout entrepreneur de travaux publics, de chercher à ajuster son carnet de commandes aux capacités de son entreprise, ainsi qu'à faire modifier les conditions d'exécution des contrats si celles-ci apparaissent défavorables, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'une quatrième part, les contrats comme leurs modalités d'exécution ne peuvent être modifiés lorsqu'ils paraissent défavorables ;

qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'une cinquième part, il ne peut être retenu que les gérants de la société Citra Pacifique se sont abstenus de répondre à de nombreux appels d'offres et ont renoncé à certains marchés pour s'interroger sur leurs véritables intentions, sans avoir répondu au moyen de la société selon lequel elle avait répondu à 53 appels d'offres, qu'entre avril et septembre les procédures étaient bloquées du fait de l'Administration, et qu'enfin, si elle avait renoncé à un marché obtenu, des contentieux seraient nés, ce qui n'était pas le cas ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de sixième part, en ayant constaté que la consultation du comité d'entreprise n'était imposée qu'en cas de fermeture d'établissement, et non en cas de fermeture de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait déduire de cette absence de consultation qu'elle confortait la présomption que l'acquisition de la société Citra Pacifique par les époux Z... avait été faite pour des fins étrangères à la poursuite de l'activité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé la délibération n° 281 du 24 février 1988 ; et alors que, d'une dernière part, en s'abstenant de toute recherche sérieuse sur les difficultés traversées par l'entreprise et en refusant de prendre en compte la situation déjà déficitaire de l'entreprise avant sa reprise et le contexte politico-économique existant au moment de celle-ci, la cour d'appel n'a pu considérer que les difficultés économiques résultaient d'une attitude frauduleuse de l'employeur qu'au prix d'une violation du principe "fraus omnia corrumpit" ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression des emplois des salariés ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Citra Pacifique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Citra Pacifique à payer à chaque salarié défendeur la somme de 1 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42964
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1999, pourvoi n°97-42964


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42964
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