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19/05/1999 | FRANCE | N°97-42240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-42240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCM MHCP, dont le siège est ..., Groupe médical, 97480 Saint-Joseph,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Colette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeo

t, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCM MHCP, dont le siège est ..., Groupe médical, 97480 Saint-Joseph,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Colette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SCM MHCP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée, le 2 février 1965, en qualité de secrétaire médicale par le groupe médical de Saint-Joseph, formant la société SCM "MHCP", a été en arrêt de travail pour longue maladie à partir du 15 mai 1991 ; que, le 27 juillet 1994, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail pour absence injustifiée de la salariée depuis le 7 avril 1994 ; que la salariée, estimant avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la lettre de licenciement du 27 juillet 1994 que Mme X..., sans justification, n'a pas repris son travail à partir du 7 avril 1994, que la cour d'appel qui, pour refuser à ce motif un caractère réel et sérieux a estimé que, pour la période considérée, l'employeur n'a émis aucune lettre de rappel en délivrant des bulletins de paie comportant la mention "congé maladie sans solde", ce qui laisse présumer que Mme X... l'a informé en temps utile de l'avis de prolongation d'arrêt de travail et de la décision de la caisse de sécurité sociale en date du 8 avril 1993 de lui attribuer en suite de cette maladie une rente d'incapacité permanente de 10 %, puis le 29 mars 1994 de lui servir une pension d'invalidité avec classement en première catégorie à compter du 1er janvier 1994, a statué par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il incombe au salarié d'informer l'employeur et de justifier son absence pour maladie ou sa prolongation d'absence, que la cour d'appel qui, pour dénier au motif invoqué par l'employeur toute réalité et décider que le licenciement fondé sur le défaut de reprise des fonctions le 7 avril 1994 en l'absence de justification, revêt un caractère abusif,

a relevé que l'habitude non discutée prise par la salariée jusqu'au 6 avril 1994 de justifier sans récépissé de ses prolongations d'absence, de même que le silence de l'employeur à ce sujet entre le 7 avril et le 27 juillet 1994, permettent de considérer que tous les documents relatifs à l'arrêt de travail ont été remis régulièrement, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

alors, de plus, que la rupture du contrat de travail ayant été notifiée à Mme X... dans la lettre du 27 juillet 1994, pour non reprise de son contrat de travail sans justificatif, la notification à l'employeur de la décision de la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente en date du 30 octobre 1994 justifiant le classement de Mme X... en deuxième catégorie des assurés invalides intervenue postérieurement à la rupture, est sans influence sur la réalité et le sérieux du motif invoqué pour justifier la rupture du contrat de travail, qu'en statuant par un motif inopérant, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, et en tout état de cause, que si les salariés travaillant dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, ce préjudice doit résulter de l'irrégularité du licenciement, que la cour d'appel, en allouant à Mme X... une indemnité de 230 000 francs, réparant, pour partie, le préjudice né du tracas et des difficultés financières générées par le refus de 1991 à 1994 de l'employeur de servir les indemnités journalières en application de l'article 43 de la convention collective, un chef de préjudice totalement étranger à la rupture du contrat de travail, a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs contenus dans les deux premières branches du moyen, que la salariée avait régulièrement justifié à son employeur de la prolongation de son arrêt de travail ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, pris en ses trois premières branches n'est pas fondé ;

Et attendu, ensuite, que si l'article L. 122-14-5 du Code du travail ne vise à réparer que le préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond, les juges du fond saisis, en outre, d'une demande en réparation d'un préjudice distinct résultant de la méconnaissance par l'employeur des obligations mises à sa charge par la convention collective applicable, peuvent, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice, allouer une indemnité globale visant à réparer tous les préjudices invoqués ; que le moyen pris en sa quatrième branche est inopérant ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel retient que la circonstance que la salariée est incapable d'exécuter son préavis en raison de sa maladie ne dispense pas l'employeur, qui a choisi de lui imputer un motif étranger à cet état et non retenu par le juge, de payer sous forme d'indemnité compensatrice de préavis, le préavis dont Mme X... a été privée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité physique de l'exécuter, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné la société SCM MHCP à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 25 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42240
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Cumul possible.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités de préavis - Conditions - Impossibilité physique d'exécution.


Références :

Code du travail L122-14-5, L122-6 et L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 25 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1999, pourvoi n°97-42240


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42240
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