AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., Lotissement Les Pins Dorés, 83200 Toulon,
en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de la société Etablissement Girault, société anonyme, dont le siège est ... Saint-Jean-du-Var, 83100 Toulon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455, alinéa 1er et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement se borne à énoncer qu'en ce qui concerne la demande de congés payés, le conseil de prud'hommes, en vertu du Code du travail, reconnait que les congés payés antérieurs à l'exercice 1995-1996 ne sont plus dus ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de congés payés antérieurs à l'exercice 1995-1996, le jugement rendu le 27 novembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;
Condamne la société Etablissement Girault aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissement Girault à payer à Mme X... la somme de 1 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.