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19/05/1999 | FRANCE | N°97-41725

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ricard, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale collegiale B), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et conseiller rapporteur, MM. Brissier, Lanqu

etin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ricard, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale collegiale B), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et conseiller rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société Ricard en 1978 en qualité de chauffeur-livreur de l'établissement de Saint-Laurent de Mure, a accepté une mutation à l'essai à Tours du 23 au 29 mars 1993 puis ayant fait connaître à son employeur qu'il décidait de mettre fin à cet essai, il a été licencié pour motif économique le 2 avril 1993 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt (Lyon, 6 février 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si la lettre de licenciement doit énoncer un ou des motifs précis et matériellement vérifiables pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, il n'est pas nécessaire pour l'employeur de relater dans le détail les faits à l'origine de la rupture ;

qu'en l'espèce, le motif invoqué par la société Ricard dans la lettre de licenciement de M. X..., à savoir la fermeture de l'établissement de Saint-Laurent de Mure et le refus du salarié d'accepter le poste qui lui avait été proposé dans le cadre du plan social, était précis et vérifiable ;

que, dès lors, en jugeant que la lettre de licenciement était dépourvue de motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de la fermeture de l'établissement de Saint-Laurent de Mure, sans indication des motifs justifiant cette fermeture, et qui ne constituait pas, dès lors, l'énoncé du motif économique exigé par la loi, a décidé à bon droit, que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ricard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41725
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale collegiale B), 06 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1999, pourvoi n°97-41725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41725
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