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19/05/1999 | FRANCE | N°97-41661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41661


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la société Colas Nord-Picardie, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Amiens, dont le siège social est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le

Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la société Colas Nord-Picardie, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Amiens, dont le siège social est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Nord-Picardie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en 1973 par la société Colas Nord-Picardie, en qualité de manoeuvre, a été licencié pour faute grave le 30 mars 1993 ; que le salarié a engagé une instance prud'homale ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... repose sur une faute grave et le débouter de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce que le fait de mettre du gas-oil dans le pot d'échappement d'un camion, présenté comme un jeu destiné à faire dégager de la fumée, démontre le manque de respect de Bruno X... pour le matériel de l'entreprise et pour l'environnement ; que la société Colas Nord-Picardie ne pouvait conserver à son service, même pendant la durée limitée du préavis, un salarié capable de se livrer à ce type d'intervention sur les véhicules de l'entreprise sans courir le risque immédiat et réel de poursuites pénales pour utilisation de véhicules émettant un volume de fumée excessif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Colas Nord-Picardie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41661
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1999, pourvoi n°97-41661


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41661
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