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19/05/1999 | FRANCE | N°97-41357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir d'importation des lubrifiants (CIL), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... du Rhône,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Martial X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien fai

sant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir d'importation des lubrifiants (CIL), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... du Rhône,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Martial X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 26 mars 1986, en qualité de chauffeur- citernier - livreur, par la société Le Comptoir d'importation de lubrifiants (CIL), a bénéficié à partir de l'année 1987 de divers arrêts de travail en raison de la maladie ou d'accidents du travail ;

que victime d'un nouvel accident du travail, le 15 mars 1993, il a repris son travail le 4 juin 1993, après y avoir été déclaré apte ; que l'employeur l'a licencié le 17 juin 1993 pour absences répétées et prolongées perturbant la bonne marche de l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation de l'employeur aux termes de laquelle celui-ci démontrait que 1 / la société le Comptoir d'importation de lubrifiants n'a jamais contesté le caractère professionnel du dernier arrêt de travail de M. X... (du 15 mars 1993 au 3 juin 1993) puisqu'elle en a elle-même fait la déclaration sur la demande de son salarié, mais persiste à soutenir qu'elle n'a jamais eu la justification de celui-ci au moins par la remise d'un certificat médical ;

que, 2 / ledit accident du travail n'a été qu'un élément déclencheur, au caractère tout à fait secondaire, le licenciement de M. X... (intervenu non pas alors que l'intéressé était en arrêt de travail mais lorsqu'il avait repris normalement son activité) ayant pour motif la perturbation apportée au fonctionnement de l'entreprise par les fréquents problèmes de santé de celui-ci et ses absences nombreuses et prolongées qui en sont découlées, la liste en étant la suivante : du 20 novembre 1987 au 27 novembre 1987 pour maladie, du 18 avril 1988 au 25 avril 1988 pour maladie, du 26 septembre 1988 au 24 novembre 1988 pour accident du travail, du 25 novembre 1988 au 26 décembre 1988 pour accident du travail, du 17 avril 1989 au 23 avril 1989 pour maladie, du 27 juillet 1989 au 10 août 1989 pour maladie, du 11 août 1989 au 13 août 1989 pour maladie, du 29 janvier 1990 au 4 février 1990 pour maladie, du 9 juillet 1990 au 31 juillet 1990 pour maladie, du 14 décembre 1990 au 20 décembre 1990 pour maladie, du 10 décembre 1991 au 26 janvier 1992 pour maladie, du 7 janvier 1993 au 17 janvier 1993 pour maladie, du 15 mars 1993 au 3 juin 1993 pour accident du travail, liste que M. X... n'a jamais contesté tant en ce qui concerne les périodes considérées que les causes des arrêts de travail ; que, 3 / le salarié a dû à chaque fois et pas seulement durant sa dernière absence, être remplacé "au pied levé", soit par son employeur lui-même, soit en cas d'absence prolongée par un remplaçant embauché à cet effet ; que, 4 / le salarié n'a pas été remplacé immédiatement lors de son dernier arrêt de travail qui a commencé le 15 mars 1993 puisque ce n'est que le 1er juin 1993 que sera consenti à M. Y... un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois mois, transformé ensuite en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1993, ce qui est bien la preuve que le salarié n'a pas été licencié du chef du dernier arrêt de travail, que, s'il y a eu licenciement de M. X..., ce fut du fait de la constatation générale d'une non fiabilité de la présence de celui-ci à son poste, avec les conséquences que l'on devine pour une société dont l'activité est de pouvoir livrer immédiatement des carburants et autres dérivés à la demande de clients institutionnels par des chauffeurs qualifiés pour cela ; qu'aussi, en délaissant l'argumentation développée par la société CIL, en faisant reposer le licenciement de M. X... non plus sur ses répétitions d'absences prolongées, mais sur un prétendu refus de réintégration (à défaut de reclassement) par l'employeur de ce salarié, reprenant en cela la seule argumentation de ce dernier, la cour d'appel a par là-même écarté les textes et la jurisprudence de la Cour Suprême qui retient que la répétition des absences même si elle n'a pas un caractère fautif, légitime un licenciement lorsque la bonne marche de l'entreprise s'en trouve perturbée et en statuant ainsi l'arrêt dont pourvoi manque de base légale ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comptoir d'importation des lubrifiants (CIL) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41357
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 03 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1999, pourvoi n°97-41357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41357
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