AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit de la société Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. B..., Mme A..., MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Z..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., salarié de la société ATT, a bénéficié, à compter du 1er mars 1978, de la garantie d'un contrat souscrit par son employeur au profit des cadres et assimilés de l'entreprise prévoyant l'attribution gratuite d'éléments de rente en cas d'invalidité ; qu'à la demande de l'employeur, celui-ci a rempli le 10 octobre 1982 un bulletin individuel d'affiliation et un questionnaire médical déclarant qu'il était atteint de la maladie de Charcot-Mary and Tooth ; que l'assureur l'informait que l'attribution gratuite d'éléments de rente était accordée à l'exclusion des affections antérieures ; que s'étant trouvé en invalidité en 1991, M. X... a demandé à l'assureur le bénéfice de la garantie; que l'arrêt attaqué (Rouen, 27 novembre 1996) l'a débouté de cette prétention ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 2, d'ordre public, de la loi n° 89-009 du 31 décembre 1989 applicable aux conventions conclues ou renouvelées à compter du 2 janvier 1990, l'organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à l'adhésion du salarié ; qu'en déclarant néanmoins valable l'exclusion de garantie pour affections antérieures opposée par la Mutuelle du Mans dans le cadre de la convention d'assurance collective "Régime complémentaire de retraite des salariés" renouvelée à compter du 1er janvier 1991, la cour d'appel aurait violé l'article 2 précité ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... n'a pas prétendu devant les juges du fond que la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 fût applicable ; que, d'autre part, les conditions d'application de cette loi ne résultent pas des éléments de fait appréciés par les juges du fond ; que, nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable en sa première branche ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait alors qu'en faisant application de la clause d'exclusion "attribution gratuite d'éléments de rente : exclusion par affections antérieures" qui n'était pas ni formelle ni limitée, la cour d'appel aurait violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il n'avait pas été prétendu devant les juges du fond que la clause d'exclusion ne fût pas formelle et limitée ;
Et sur les troisième et quatrième branches du même moyen, telles qu'énoncées au mémoire en demande et reproduites en annexe au présent arrêt :
Attendu que dès lors que la cour d'appel a constaté que, depuis 1982, M. X... avait été informé par l'assureur qu'il ne pouvait bénéficier de l'attribution gratuite d'éléments de rente pour les suites de la maladie de Charcot-Mary and Tooth qu'il avait déclarée, les deux dernières branches du moyen sont inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mutuelles du Mans ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.