AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Union mutuelle de réassurance contre l'incendie de la région Bresse et Dombes, dont le siège est 01400 Neuville Les Dames,
2 / la Société d'assurance mutuelle de Saint-Etienne-sur-Chalaronne, dont le siège est 01140 Saint-Etienne-sur-Chalaronne,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de M. Roger X...,
2 / de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de l'Union mutuelle de réassurance contre l'incendie de la région Bresse et Dombes et de la Société d'assurance mutuelle de Saint-Etienne-sur-Chalaronne, de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 novembre 1996) que le 22 septembre 1993, un immeuble appartenant aux époux X... a été ravagé par un incendie ; que la compagnie d'assurances, auprès de laquelle ceux-ci avaient souscrit une police portant le n° U 216, devenue U 1202, ayant refusé sa garantie, les époux X... ont assigné, aux fins d'indemnisation de leur préjudice, la Société d'assurance mutuelle de Saint-Etienne sur Chalaronne et l'Union mutuelle de réassurance contre l'incendie Bresse et Dombes ; que celles-ci ont opposé que la police litigieuse garantissait un autre immeuble dont les époux X... sont propriétaires ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de ces derniers et a ordonné une expertise aux fins d'appréciation du préjudice ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article L. 112-3 du Code des assurances, le moyen ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de fait, souverainement appréciés par la juridiction du second degré ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union mutuelle de réassurance contre l'incendie de la région Bresse et Dombes et la Société d'assurance mutuelle de Saint-Etienne-sur-Chalaronne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.