AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1997 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit :
1 / de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Cetelem, contentieux surendettement, dont le siège est ...,
4 / de la société Gessy Verne, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / du Centre régional des services financiers de la Poste, dont le siège est ... Chèques,
6 / de la société Cofinoga, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement, au motif que, bénéficiant d'un plan de redressement en cours d'exécution, elle ne faisait état d'aucun fait nouveau justifiant un réexamen de sa situation ;
Mais attendu que la demanderesse se borne à faire état de sa bonne foi et à contester le bien-fondé de cette décision, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.