AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Fabrice de Y...,
2 / Mme Béatrice X..., épouse de Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, Direction juridique et fiscale, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
1 / de la Recette principale, dont le siège est ...,
2 / du Crédit lyonnais UAC, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / du Cabinet Lahotte et Somson, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / du Crédit du Nord, succursale de Neuilly-Madrid, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société SOVAC, société en commandite par actions, dont le siège est ...,
7 / de la banque Petrofigaz, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est Bureau régional contentieux ...,
9 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur la demande de redressement judiciaire civil des époux de Y..., a fixé l'état des créances puis adopté les mesures de redressement ; que l'un des créanciers, la BNP, a relevé appel du jugement, en demandant la prise en compte d'une créance de 119 519,29 francs, omise par le premier juge ;
que l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1997) a fait droit à cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux de Y... soutiennent n'avoir pris connaissance des conclusions de la BNP que le jour de l'audience et sans qu'aucune pièce ne leur ait été communiquée, de sorte qu'en accueillant, en cet état, la demande de la BNP, la cour d'appel aurait violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, la procédure en matière de surendettement étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et sont présumées avoir été contradictoirement débattues ; qu'il en est de même des documents retenus par le juge pour fonder sa décision ; qu'à défaut d'énonciations contraires dans les pièces de la procédure, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions des débiteurs que ces derniers aient opposé, devant la cour d'appel, la forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau et mélangé de fait, et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux de Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.