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19/05/1999 | FRANCE | N°96-22280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1999, 96-22280


Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975, ensemble les articles 524 et 517 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal majoré de 5 points n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice peut être mise à exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GAN incendie-accidents (le GAN) a saisi un premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui assortissait un jugement rendu au pro

fit de la Société prévention informatique (SPI) ; que l'ordonnance a seulement subordo...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975, ensemble les articles 524 et 517 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal majoré de 5 points n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice peut être mise à exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GAN incendie-accidents (le GAN) a saisi un premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui assortissait un jugement rendu au profit de la Société prévention informatique (SPI) ; que l'ordonnance a seulement subordonné l'exécution provisoire du chef portant condamnation pécuniaire à la constitution par la SPI d'une garantie ; qu'après confirmation du jugement, la SPI a effectué des actes d'exécution ; que saisi par le GAN de diverses contestations, un juge de l'exécution a retenu que la majoration du taux de l'intérêt légal devait remonter au jugement de première instance ;

Attendu que, pour confirmer la décision du juge de l'exécution, l'arrêt, après avoir constaté que la société SPI n'a jamais constitué la garantie prévue par l'ordonnance du premier président, retient que même si la mise en oeuvre de l'exécution provisoire dépend d'une condition imposée au créancier, le jugement conserve néanmoins son caractère exécutoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution du jugement avait été subordonnée, en application de l'article 517 du nouveau Code de procédure civile, à la constitution d'une garantie qui n'avait pas été réalisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à la SPI la majoration du taux de l'intérêt légal au titre de l'exécution provisoire du jugement, l'arrêt rendu le 3 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22280
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Jugement ordonnant l'exécution provisoire - Référé du premier président - Arrêt subordonnant l'exécution à la constitution d'une garantie .

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Constitution d'une garantie - Conséquences - Point de départ des intérêts légaux

En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal majoré de 5 points n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice peut être mise à exécution. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui retient que la majoration du taux de l'intérêt légal devait remonter au jugement de première instance portant notamment condamnation pécunaire, alors que l'exécution de celui-ci avait été subordonnée de ce chef, en application de l'article 517 du nouveau Code de procédure civile, à la constitution d'une garantie qui n'avait pas été réalisée.


Références :

Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3
Nouveau Code de procédure civile 517, 524

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1999, pourvoi n°96-22280, Bull. civ. 1999 II N° 95 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 95 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22280
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