Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975, ensemble les articles 524 et 517 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal majoré de 5 points n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice peut être mise à exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GAN incendie-accidents (le GAN) a saisi un premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui assortissait un jugement rendu au profit de la Société prévention informatique (SPI) ; que l'ordonnance a seulement subordonné l'exécution provisoire du chef portant condamnation pécuniaire à la constitution par la SPI d'une garantie ; qu'après confirmation du jugement, la SPI a effectué des actes d'exécution ; que saisi par le GAN de diverses contestations, un juge de l'exécution a retenu que la majoration du taux de l'intérêt légal devait remonter au jugement de première instance ;
Attendu que, pour confirmer la décision du juge de l'exécution, l'arrêt, après avoir constaté que la société SPI n'a jamais constitué la garantie prévue par l'ordonnance du premier président, retient que même si la mise en oeuvre de l'exécution provisoire dépend d'une condition imposée au créancier, le jugement conserve néanmoins son caractère exécutoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution du jugement avait été subordonnée, en application de l'article 517 du nouveau Code de procédure civile, à la constitution d'une garantie qui n'avait pas été réalisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à la SPI la majoration du taux de l'intérêt légal au titre de l'exécution provisoire du jugement, l'arrêt rendu le 3 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.