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19/05/1999 | FRANCE | N°96-22255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1999, 96-22255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCP Z... - A..., notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est : 17620 Saint-Agnant,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de M. Maximin C..., demeurant "l'Herberaie", route de Taupignac, 17920 Breuillet,

2 / de M. B..., ès qualités d'administrateur de M. Maximin C..., demeurant ...,

3 / de Mme Muriel X...

, demeurant ..., ès qualités de syndic de la liquidation judiciaire de Mme Y...,

4 / de la s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCP Z... - A..., notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est : 17620 Saint-Agnant,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de M. Maximin C..., demeurant "l'Herberaie", route de Taupignac, 17920 Breuillet,

2 / de M. B..., ès qualités d'administrateur de M. Maximin C..., demeurant ...,

3 / de Mme Muriel X..., demeurant ..., ès qualités de syndic de la liquidation judiciaire de Mme Y...,

4 / de la société Barfimmo (Barclays financements immobiliers), société anonyme, précédemment dénommée Société de crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles (SCAM), dont le siège social est ...,

5 / de la Société de crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles (SCAM), dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

Mme X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y... a sollicité sa mise hors de cause ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Z... - A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C... et de M. B..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la société Barfimmo, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, sur sa demande, Mme X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 octobre 1996), que M. C... a signé une procuration au profit de M. A... en vue de la passation, devant M. Z..., notaire, d'un acte par lequel il se porterait acquéreur du lot n° 4 d'une résidence mise en vente par Mme Y... ; que le notaire ayant, le 29 novembre 1991, établi l'acte comme portant sur le lot n° 1 de cette résidence, M. C... a estimé que cet acte était nul pour ne pas avoir reçu son consentement et, alors qu'il avait reçu les fonds à lui prêtés, en vue de cette acquisition, par la Société de Crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles, devenue la société Barfimmo, il a assigné M. Z... et Mme X..., cette dernière ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y..., aux

fins de voir déclaré nul et de nul effet l'acte de vente et les défendeurs condamnés à lui verser des dommages-intérêts ; que la société Barfimmo, intervenant en cause d'appel et faisant valoir que M. C... avait cessé de payer les échéances de remboursement, a, pour sa part, demandé la condamnation du notaire à l'indemniser de son préjudice ;

Attendu que la SCP Chauvin-Monnetreau fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'acte de vente et de l'avoir condamnée à payer la somme de 30 000 francs à titre dommages-intérêts à M. C... et la somme de 419 918,77 francs à la société Barfimmo, alors que, d'une part, en jugeant que le contrat était nul faute d'accord des parties, bien que celles-ci eussent reconnu dans leurs conclusions d'appel qu'elles avaient voulu vendre et acheter le lot n° 4, et en condamnant le notaire à verser des dommages-intérêts à l'acheteur en réparation du prétendu préjudice causé par cette nullité, l'arrêt attaqué n'aurait pas tiré les conséquences légales de l'aveu judiciaire des parties et aurait ainsi violé les articles 1356, 1382 et 1583 du Code civil ; que, de deuxième part, en jugeant que le notaire avait causé un préjudice à la banque bien qu'elle fût titulaire du privilège du prêteur de deniers et qu'il n'était pas contesté que le notaire avait proposé d'inscrire à ses frais ce privilège sur le lot vendu, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, de troisième part, en jugeant que le notaire avait causé un préjudice à la banque sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si la créance de la banque, même assortie d'une sûreté, n'aurait pas été primée par d'autres créances privilégiées, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte ; et alors que, enfin, en condamnant le notaire au motif qu'il n'avait pas rapporté la preuve que sa faute n'avait causé aucun préjudice à la banque, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et

violé ainsi l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le premier grief du moyen est nouveau et mélangé de fait ; qu'ensuite, ayant relevé, d'une part, que du fait de l'annulation de l'acte du 29 novembre 1991, le prêteur se trouvait privé de la garantie hypothécaire portant sur le lot n° 1, et, d'autre part, que les chances de recouvrement de la créance de la banque sur M. C... se trouvaient gravement compromise du fait de la situation financière de celui-ci, alors que rien ne permettait de considérer que la saisie immobilière qu'elle avait engagée sur le bien donné en garantie ne lui aurait pas permis d'obtenir le remboursement des sommes prêtées, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui a, par ces motifs, légalement justifié sa décision, a condamné la SCP à indemniser la société Barfimmo ; que le moyen, qui n'est pas recevable en sa première branche, est donc mal fondé en ses trois autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Z... - A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Chauvin-Monnetreau à payer à Mme X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y..., la somme de 3 500 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Barfimmo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22255
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Vente immobilière - Etablissement d'un acte portant sur un lot différent du lot demandé par l'acquéreur.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), 15 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1999, pourvoi n°96-22255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22255
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