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19/05/1999 | FRANCE | N°96-21847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1999, 96-21847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit de la société Caroux immobilier, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L

. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit de la société Caroux immobilier, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, chacun pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 26 décembre 1990, M. X... a donné mandat, sans exclusivité, de vendre un immeuble au prix de 450 000 francs, à la société Caroux immobilier dont la rémunération était fixée à 7 % du prix de vente ; que, le 12 mars 1992, cette société a fait signer à M. Y... une promesse d'achat au prix de 350 000 francs concrétisée par la remise d'un chèque de 30 000 francs au notaire chargé de la rédaction de l'acte ; que, le 21 avril 1992, M. X... et M. Y... ont signé une promesse de vente, celle-ci étant régularisée le 30 juillet suivant par acte authentique ; que le vendeur a opposé à la réclamation de l'agence le fait que l'offre d'achat effectuée par son intermédiaire n'était valable que jusqu'au 31 mars 1992, date d'expiration du mandat ; que, se prévalant des clauses 4 et 5 du contrat, relatives aux obligations du mandant postérieurement à l'expiration du mandat, la société Caroux immobilier a assigné M. X... en paiement de la somme principale de 23 100 francs, au titre de l'indemnité prévue à l'article 5 ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 1996) a accueilli cette demande ;

Attendu, d'abord, qu'en l'état des conclusions de la société Caroux immobilier qui fondait ses prétentions sur "un mandat en bonne et due forme signé par les parties", la cour d'appel n'a ni relevé un moyen d'office, ni dénaturé le mandat ; qu'ensuite, il résulte des conclusions produites devant la Cour de Cassation que M. X... a seulement prétendu "avoir rencontré l'acheteur postérieurement à l'expiration du délai de la promesse d'achat et bien après l'expiration du mandat de vente signé entre les parties", qu'il n'a pas fait valoir que la société Caroux immobilier avait commis des fautes dans l'exécution de son mandat ; qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est irrecevable en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21847
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), 11 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1999, pourvoi n°96-21847


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21847
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