AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 24 décembre 1998 par Me Y... aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1377 P+B sur le pourvoi n° C 96-21.370 dans une affaire opposant :
- la société Metrax, dont le siège est Rheinwaldstrasse 22, D 78615 Rottweil (Allemagne),
à :
- M. Serge X..., demeurant 13, rue du Bois de la Dame, 57000 Jussy,
Me Y... et la SCP Vincent et Ohl ayant été appelés ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la rectification d'erreur matérielle, après avis donné aux parties :
Vu l'arrêt du 10 décembre 1998 (n 1377 P+B) rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;
Attendu qu'une erreur matérielle affecte, dans l'arrêt susvisé, le libellé du moyen de cassation, et qu'il convient de la réparer ;
PAR CES MOTIFS :
Dit qu'il y a lieu, à la fin du deuxième alinéa des motifs de l'arrêt n° 1377 P+B rendu le 10 décembre 1998 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, de remplacer les mots : "et les principes du droit allemand privé relatifs à l'application du droit étranger" par les mots : "et les principes du droit international privé relatifs à l'application du droit étranger" ;
Dit qu'à la diligence de Mme le Greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.