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19/05/1999 | FRANCE | N°96-21558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1999, 96-21558


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile,1re section), au profit :

1 / de la SCP Rouve-Baloche, dont le siège est ...,

2 / de M. Mohamed X..., demeurant ...,

3 / de la société Résidence Urbaine de France, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
>La SCP Rouve-Baloche a sollicité sa mise hors de cause sur le second moyen du pourvoi principal et sur les deuxièm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile,1re section), au profit :

1 / de la SCP Rouve-Baloche, dont le siège est ...,

2 / de M. Mohamed X..., demeurant ...,

3 / de la société Résidence Urbaine de France, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La SCP Rouve-Baloche a sollicité sa mise hors de cause sur le second moyen du pourvoi principal et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Rouve-Baloche, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Résidence Urbaine de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause la SCP Rouve-Baloche, sur le second moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident ;

Attendu que M. et Mme Y..., qui avaient acquis un fonds de commerce, ont voulu ultérieurement le céder à M. X... ;

que la cession a été faite par un acte authentique établi, le 29 janvier 1986, par la SCP Rouve et Rocher, notaires associés, aujourd'hui la SCP Rouve-Baloche (la SCP) ; que cette cession ayant eu lieu en méconnaissance des prévisons du bail qui exigeait le consentement exprès et écrit du bailleur, la société Résidence Urbaine de France (le bailleur), le cédant devant rester garant et débiteur solidaire avec le cessionnaire du paiement du loyer, le bailleur a assigné les époux Y... en inopposabilité de la cession, en résolution du bail et en expulsion de M. X... ; que les époux Y... ont appelé en garantie la SCP ; qu'un arrêt du 28 avril 1989, passé en force de chose jugée, a accueilli la demande du bailleur et a admis la responsabilité de la SCP tant vis-à-vis de M. X... que des époux Y... ; qu'un jugement du 9 novembre 1989, constatant que l'arrêt précité avait emporté la résiliation de la vente consentie à M. X... ainsi que celle du bail dont bénéficiait M. Y..., a condamné la SCP au paiement de diverses sommes au profit de M. Y... et de M. X..., en réparation de leurs préjudices ; que les clés ont été restituées par ceux-ci au bailleur, en exécution de l'arrêt du 28 avril 1989, en mars 1990 ; que celui-ci, se prétendant alors créancier d'une somme de 81 259,39 francs au titre de loyers et charges impayés pour la période du 17 juin 1986 au 31 décembre 1989, a assigné M. Y... en paiement, lequel a appelé en garantie M. X... et la SCP ; que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... au paiement, outre une somme correspondant aux loyers et charges restés impayés, avec intérêts légaux, à celui d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'il a également condamné M. X... à garantir M. Y... de toutes les sommes mises à sa charge ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. Y... et du pourvoi incident formé par M. X..., qui sont identiques, tels qu'il figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant relevé que le cédant devait être contractuellement tenu solidairement du paiement des loyers avec le cessionnaire, la cour d'appel a pu estimer que M. Y... ne justifiait pas d'un préjudice ayant un lien de causalité direct et certain avec la résiliation de la vente ou du contrat de location, étant précisé qu'il n'a pas été soutenu que le bailleur aurait refusé le paiement des loyers ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;

Et, sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que la charge de garantie des condamnations prononcées contre M. Y... devait incomber à M. X... à qui la jouissance des lieux avait été conférée et qui les avait exploités du 1er février 1986 jusqu'à la date de la remise des clés, le 9 mars 1990 ; qu'ensuite, ayant ainsi souligné que M. X... était redevable des sommes dues au bailleur du fait de l'occupation et de l'exploitation des lieux dont il avait bénéficié, c'est sans violer le texte visé par la seconde branche du moyen, que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident ce dernier pris en ses deux branches ;

Vu l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer au bailleur la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce seulement que celui-ci a en effet subi un préjudice certain puisque les loyers et charges des locaux loués sont demeurés impayés du 17 juin 1986 au 31 décembre 1989 et que pendant toute cette période il a été privé de la jouisance desdits locaux ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à la société Résidence Urbaine de France la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties à l'exception de ceux exposés par la SCP Rouve-Baloche qui seront supportés pour moitié par M. Y... et pour moitié par M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectivement formées par M. Y..., la société Résidence Urbaine de France, et la SCP Rouve-Baloche, cette dernière tant à l'encontre de M. Y... que contre M. X..., sur le fondement de ce texte ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21558
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile,1re section), 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1999, pourvoi n°96-21558


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21558
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