AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y...,
2 / Mme Bernadette X..., épouse Y...,
demeurant tous deux Les Colas, 18350 Flavigny,
en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Bourges, au profit :
1 / du Crédit agricole Centre Loire, dont le siège est ...,
2 / de M. Eric Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux Y..., à l'encontre desquels le Crédit agricole Centre Loire a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief au jugement attaqué (Bourges, 9 octobre 1996) d'avoir rejeté leur demande principale, tendant à la remise de l'adjudication, et d'avoir déclaré irrecevable leur demande subsidiaire, tendant à une modification de la mise à prix ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le jugement qui statue sur une remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours, que le jugement attaqué, qui a nécessairement été rendu sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable dès lors que la date d'adjudication avait été fixée, n'est susceptible d'aucun recours de ce chef ;
Et attendu qu'après l'audience éventuelle, le Tribunal ne peut plus modifier le cahier des charges, qui constitue une convention ayant force obligatoire entre les parties ;
Que, dès lors, le tribunal, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, a retenu, sans méconnaître le principe de la contradiction, que la demande visant à la modification de la mise à prix aurait du être présentée avant l'audience éventuelle, dans le délai fixée, à peine de déchéance, par l'article 689 du Code de procédure civile ;
D'où il suit qu'irrecevable pour partie, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.