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19/05/1999 | FRANCE | N°96-21477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1999, 96-21477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lutter, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre, section A), au profit :

1 / des Assurances mutuelles agricoles, dont le siège social est ...,

2 / de la Caisse d'assurances mutuelles du bâtiment (CAMB), dont le siège social est ...,

3 / des Mutuelles du Mans, dont le siège social est ...,>
défenderesses à la cassation ;

Les Assurances mutuelles agricoles ont formé un pourvoi incident co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lutter, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre, section A), au profit :

1 / des Assurances mutuelles agricoles, dont le siège social est ...,

2 / de la Caisse d'assurances mutuelles du bâtiment (CAMB), dont le siège social est ...,

3 / des Mutuelles du Mans, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les Assurances mutuelles agricoles ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Lutter, de Me Parmentier, avocat des Assurances mutuelles agricoles, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'assurances mutuelles du bâtiment (CAMB), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Lutter du désistement de son pourvoi à l'égard des Mutuelles du Mans ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu que, le 2 février 1991, un incendie a partiellement détruit un bâtiment appartenant à M. X... ; que la compagnie Groupama assurances mutuelles agricoles, assureur de ce dernier, après avoir indemnisé les dommages, a exercé un recours contre la société Lutter qui avait, en 1978, édifié la cheminée, cause du sinistre, invoquant la faute dolosive de l'entreprise ; que celle-ci fait assigner en exécution du contrat ses assureurs de responsabilité civile professionnelle successifs, la CAMB et les Mutuelles du Mans ; que le Tribunal a condamné l'entreprise, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, mais a rejeté les demandes de garantie ;

que l'arrêt attaqué (Colmar, 6 septembre 1996) a confirmé la mise hors de cause des assureurs, en relevant notamment que la date de réalisation des travaux, fait générateur de la garantie, était antérieure à la prise d'effet du contrat d'assurance souscrit auprès de la CAMB ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel, d'une part, d'avoir violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, en se fondant sur un fait qui n'était pas dans le débat, dès lors que toutes les parties tenait pour acquis qu'à la date des travaux la société Lutter était assurée auprès de la CAMB, et d'autre part, d'avoir méconnu le principe de la contradiction, en relevant d'office le moyen tiré de l'antériorité du fait générateur de la garantie de la souscription de la police postérieure à l'exécution des travaux sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Mais attendu, d'une part, qu'en se fondant sur la date de prise d'effet d'une police d'assurance soumise à la discussion des parties, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 7, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la société Lutter, pour contester la mise hors de cause de ses assureurs successifs, soutenait que le Tribunal n'avait pu, sans se contredire, retenir comme fait générateur de la garantie tantôt la date d'exécution des travaux, tantôt le sinistre lui-même ; que la cour d'appel était donc tenue d'examiner ce moyen à la lumière de la règle de droit qui lui était applicable, sans avoir à appeler les parties à s'expliquer spécialement sur cette règle dont tous les éléments d'application, en droit comme en fait, étaient dans le débat ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la société Lutter et pour moitié à celle des Assurances mutuelles agricoles ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse d'assurances mutuelles du bâtiment (CAMB) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21477
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Faits de la cause - Faits non spécialement invoqué par les parties - Fait tiré des conditions de la cause soumis à la discussion des parties - Prise en considération.


Références :

Nouveau code de procédure civile 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre, section A), 06 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1999, pourvoi n°96-21477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21477
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