AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lazare X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit de la société Carrosserie Franck Lacroix, domicilié chez la SCP Tivan Leches, 43, avenue H. Maréchal, 69800 Saint-Priest,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation, et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par déclaration faite le 1er octobre 1997, au secrétariat greffe de la cour d'appel de Lyon, M. X... a déclaré se pourvoir contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, du 8 novembre 1997 ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé, qu'il est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.