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19/05/1999 | FRANCE | N°96-21207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1999, 96-21207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1 / de la compagnie Assurances générales de France Vie et IART, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité Branche Groupe, ...,

2 / de la société MAAF Vie, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort,

3 / de la société Financière de banque et l'union meunière (FBUM), aux droits de laquelle se trouve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1 / de la compagnie Assurances générales de France Vie et IART, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité Branche Groupe, ...,

2 / de la société MAAF Vie, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort,

3 / de la société Financière de banque et l'union meunière (FBUM), aux droits de laquelle se trouve la Compagnie commerciale de location, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie AGF vie et IART et de la société Financière de banque et l'union meunière, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte notarié du 23 mars 1984, la société Financière de banque et l'union meunière, dite FBUM, aux droits de laquelle intervient la Compagnie commerciale de location, a consenti un prêt d'argent aux consorts Z... ; que ce prêt était garanti par une assurance de groupe décès-invalidité souscrite auprès de la MAAF, les AGF étant coassureur ; que la police stipulait que "tout arrêt de travail" devait être déclaré dans un délai de six mois, l'assureur se réservant le droit, en cas de non respect de ce délai, de considérer que l'état d'incapacité avait pris naissance au jour de la déclaration ; que le 25 juin 1991, M. Y... a adressé à la MAAF une déclaration de sinistre, faisant état d'une incapacité de travail remontant au 5 juin 1989 ; que l'assureur se prévalant du caractère tardif de cette déclaration, n'a accepté de prendre en charge les remboursements qu'à compter de sa date ; que M. Y... a fait assigner ses coassureurs en garantie pour la période d'incapacité antérieure, sollicitant, subsidiairement, la condamnation de l'organisme de crédit, pour manquement à son obligation d'information et de conseil ; que l'arrêt infirmatif attaqué, écartant l'argumentation de M. Y... qui, invoquait l'existence d'une précédente déclaration de sinistre, faite par lettre du 25 juillet 1989, qu'il prétendait avoir adressée à la banque et à la MAAF dans le délai de six mois, l'a débouté de ses demandes, et a ordonné la restitution aux assureurs des sommes qu'ils avaient été condamnés à lui verser, avec exécution provisoire, en première instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces soumises à son examen, et sans dénaturer la clause de déchéance litigieuse, que la cour d'appel a retenu que M. Y... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'existence et de la remise, contestée par l'assureur, d'une déclaration de sinistre dans le délai contractuellement prévu ; qu'il s'ensuit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Y..., recherchant la responsabilité de la banque, souscripteur de l'assurance de groupe, pour manquement à son obligation d'information et de conseil, a contesté avoir reçu un "exemplaire du contrat d'assurance" ; que, dès lors, le moyen, qui fait grief à la cour d'appel de ne s'être pas prononcée sur la remise d'une notice d'information conforme aux prescriptions de l'article R. 140-5 du Code des assurances -applicable en la cause-, est nouveau et mélangé de fait, et comme tel irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts moratoires qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que le Tribunal avait condamné la MAAF et les AGF à payer à M. Y... une certaine somme avec exécution provisoire et que l'arrêt infirmatif a ordonné la restitution de cette somme avec intérêt au taux légal "à compter de son paiement" par l'assureur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de faire application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 24 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts courront à compter de la notification de l'arrêt partiellement cassé jusqu'à la restitution des fonds ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21207
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 3e moyen) INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Infirmation d'une décision exécutoire - Restitution des sommes indûment perçues - Point de départ - Notification valant mise en demeure de la décision infirmative.


Références :

Code civil 1153 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 24 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1999, pourvoi n°96-21207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21207
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