AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Allianz Via, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1996 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
1 / de M. Serge X...,
2 / de Mme Christiane Z..., épouse Guegniaud,
demeurant ensemble ...,
3 / de la Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la compagnie Allianz Via, de Me Le Prado, avocat des époux X... et de la MAIF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 114-1, L. 242-1, L. 243-8 et l'annexe II Ã l'article A 243-1 du Code des assurances ;
Attendu que pour mettre en jeu la garantie de l'assurance de dommages obligatoire l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; que ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert ou de condamnation de l'assureur de dommages ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, bien qu'il ait constaté que les époux Y... , bénéficiaires d'une assurance de dommage souscrite auprès de la compagnie Allianz via, n'avaient pas fait à cet assureur la déclaration de sinistre exigée par l'article L. 242-1 et l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances, a néanmoins estimé que leur demande de garantie formé contre cette compagnie était recevable dès lors qu'ils avaient sollicité la désignation d'un expert en référé puis l'avaient assignée au fond devant le tribunal de grande instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ;
Déclare irrecevable la demande judiciaire formé par les époux X... contre la compagnie d'assurances Allianz Via ;
Condamne les époux X... et la MAIF aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.