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19/05/1999 | FRANCE | N°96-20809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1999, 96-20809


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie X...,

2 / Mme Marie-Claude X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1 / de la société le Crédit foncier de France (CFF), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse

s à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie X...,

2 / Mme Marie-Claude X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1 / de la société le Crédit foncier de France (CFF), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société le Crédit foncier de France (CFF), de Me Odent, avocat de la société Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'en 1986 les époux X..., qui exerçaient chacun une activité salariée, ont emprunté une certaine somme au Crédit foncier de France (CFF) en vue de l'acquisition d'un immeuble d'habitation ; que Mme X... étant par la suite devenue invalide a demandé la garantie de l'Union des assurances de Paris au titre de l'assurance de groupe souscrite par le CFF et à laquelle elle prétendait avoir adhéré ; que l'arrêt attaqué, retenant qu'en réalité seul M. X... avait adhéré à cette assurance , a débouté les deux conjoints de leur action contre le CFF et a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, leur appel dirigé contre l'UAP ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen est irrecevable en sa première branche faute pour les époux X... d'avoir justifié d'un grief résultant de l'omission dans l'avis de passage laissé par l'huissier du nom du requérant de la signification du jugement du tribunal de grande instance ;

qu'en sa seconde branche, il manque en fait, la cour d'appel ayant répondu aux conclusions des époux X... ;

Que le rejet de ce moyen implique la mise hors de cause de l'UAP ;

Mais sur la première branche du second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter le moyen des époux X..., qui soutenaient que le CFF avait manqué à son devoir de conseil à leur égard en n'attirant pas leur attention, compte tenu des termes de l'offre de prêt, sur l'intérêt pour chacun des emprunteurs d'adhérer à l'assurance de groupe, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résultait de l'acte authentique du 23 avril 1986 constatant le prêt qu'ils étaient informés du fait que seul l'époux était assuré ;

Attendu qu'en statuant par ce motif inopérant au regard du devoir de conseil d'un établissement de crédit vis-à-vis de ses emprunteurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant la responsabilité du Crédit foncier de France pour manquement à son devoir de conseil, l'arrêt rendu le 25 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Mets hors de cause l'UAP ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exception de ceux de l'UAP qui resteront à la charge des époux X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20809
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen, 1ère branche) ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Devoir de conseil - Information de deux époux salariés de l'intérêt de chacun à adhérer.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1999, pourvoi n°96-20809


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20809
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