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19/05/1999 | FRANCE | N°96-20359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1999, 96-20359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X...
Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Suzanne B... épouse Y..., demeurant chez ..., Californie, (USA),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient prÃ

©sents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X...
Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Suzanne B... épouse Y..., demeurant chez ..., Californie, (USA),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1996) que, par acte notarié du 30 juillet 1971, Mme Y... a vendu à M. X... un immeuble situé à Rosny-sur-Seine, moyennant un certain prix payable en mensualités portant intérêts, avec indexation ; qu'un premier arrêt du 30 mai 1990, devenu irrévocable, a confirmé un jugement du 15 février 1989, qui a dit que le procès-verbal de conciliation du 29 janvier 1974 ayant, à la suite de difficultés d'exécution, fixé la somme due par M. X...
Z... à Mme Y..., était régulier et valable, et désigné un expert avec mission de faire les comptes entre les parties ;

qu'un second arrêt du 30 mai 1994 a confirmé un jugement du 11 mars 1992 ayant, notamment, constaté la résolution de la vente de l'immeuble aux torts de l'acquéreur, prononcé la résolution judiciaire de cette vente aux torts exclusifs de celui-ci, condamné Mme Y... et M. Z... au paiement de diverses sommes, et ordonné l'expulsion de M. Z... ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. Z... contre cet arrêt et contre le jugement du 11 mars 1992 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il n'établissait pas que les pièces découvertes dans les archives de son épouse avaient constitué une véritable découverte pour lui, alors, selon le moyen, que si l'intimée faisait valoir qu'il était irrecevable en sa demande en révision faute de rapporter la preuve qu'il n'avait pu avoir connaissance des pièces invoquées et de ce que cette connaissance était intervenue dans les délais lui permettant d'engager l'action, elle n'avait toutefois jamais invoqué les moyens retenus par la cour d'appel pour énoncer qu'il aurait pu connaître les pièces litigieuses bien avant ;

que la cour d'appel a donc soulevé ces moyens d'office et sans recueillir les observations des parties, violant ainsi les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, alors que M. Z... s'était prévalu de 2 pièces, découvertes le 16 septembre 1994 par M. A..., à qui il avait demandé de les rechercher, dans les archives de son épouse décédée le 30 novembre 1993, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves qui lui étaient soumises, et dont il avait été contradictoirement débattu devant elle, que, sans introduire dans le débat de moyens nouveaux, la cour d'appel, qui a analysé les conditions dans lesquelles ces pièces avaient été retenues et recouvrées, a estimé que M. Z... ne justifiait pas de la date à laquelle il avait eu connaissance de la cause de révision invoquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et troisième moyen réunis, tel que reproduits en annexe :

Attendu que le rejet du deuxième moyen rend inopérants les premier et troisième moyens qui s'attaquent à des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

DIT irrecevable la demande de Mme Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en ce qu'elle n'a pas été formée dans le délai prévu par l'article 982 du même Code

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20359
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1999, pourvoi n°96-20359


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20359
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