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19/05/1999 | FRANCE | N°96-19756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1999, 96-19756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Entreprise générale lambescaine de bâtiment, (EGLB), dont le siège est sis ..., prise en la personne de son liquidateur amiable M. Simon Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre), au profit :

1 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,

2 / de M. Giuseppe X..., demeurant ...,

3 / de l'Unio

n des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

4 / de l'entreprise Sanchez, dont l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Entreprise générale lambescaine de bâtiment, (EGLB), dont le siège est sis ..., prise en la personne de son liquidateur amiable M. Simon Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre), au profit :

1 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,

2 / de M. Giuseppe X..., demeurant ...,

3 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

4 / de l'entreprise Sanchez, dont le siège est quartier Saint-Marcel, 84550 Villelaure,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Entreprise générale lambescaine de bâtiment, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société EGLB de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... et l'UAP ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 1996) que M. X..., maître de l'ouvrage, ayant contracté pour la construction d'une habitation avec la société Entreprise générale lambescaine de bâtiment (EGLB), assurée par l'UAP, a assigné ces parties devant un tribunal de grande instance pour obtenir réparation de divers désordres ; que l'UAP a appelé en garantie l'entreprise Sanchez sous-traitante et son assureur la MAAF ; que le jugement a condamné la société EGLB au profit de M. X... et dit que l'UAP n'était pas tenue à garantie ; qu'il a en conséquence déclaré respectivement sans objet et irrecevables les appels en garantie de l'UAP et de la société EGLB contre l'entreprise Sanchez et la MAAF ; que la société EGLB a relevé appel ;

Attendu que la société EGLB reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en garantie formé contre l'entreprise Sanchez et la MAAF, alors que, selon le moyen, d'une part, la société EGLB ayant par actes des 21 juillet et 27 septembre 1992 fait assigner puis réassigner l'entreprise Sanchez et ayant notifié à celle-ci comme à la MAAF ses conclusions d'appel, la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer irrecevable la demande en garantie formée par la société EGLB contre l'entreprise Sanchez et la MAAF, affirmer que la société EGLB n'avait pas assigné l'entreprise Sanchez ni la MAAF en garantie ni signifié à ces parties ses conclusions d'appel en garantie sans violer, en statuant ainsi, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, aux termes des articles 334 et 555 du nouveau Code de procédure civile, un tiers peut être appelé en la cause devant la cour d'appel même aux fins de condamnation ; qu'en déclarant irrecevable l'appel en garantie formé par la société EGLB qui en assignant l'entreprise Sanchez et en notifiant à celle-ci ainsi qu'à son assureur, la MAAF, ses conclusions d'appel, avait formé un appel en garantie dont la recevabilité devait être constatée par la cour d'appel, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; qu'enfin, les juges ne peuvent, d'office, déclarer irrecevable une demande nouvelle en cause d'appel de sorte que la cour d'appel a également violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'entreprise Sanchez qui, attraite devant le Tribunal par l'UAP, était partie en première instance, ne pouvait être appelée en intervention forcée devant la cour d'appel ;

Et attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que ce sont les conclusions de première instance appelant en garantie l'entreprise Sanchez non comparante qui ne lui ont pas été signifiées par la société EGLB ; que la MAAF ayant demandé la confirmation du jugement la cour d'appel na pas statué d'office ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Entreprise générale lambescaine de bâtiment aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19756
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Demande visant un plaideur qui était partie en première instance (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 344 et 555

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre), 15 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1999, pourvoi n°96-19756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19756
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