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19/05/1999 | FRANCE | N°96-19220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1999, 96-19220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René Z..., demeurant à La Guérinette, quartier Le Liouquet, 13600 La Ciotat,

2 / M. Jean-Yves B...,

3 / Mme Rosemonde Z..., épouse de M. Jean-Yves B...,

demeurant ...,

en cassation de trois arrêts rendus les 28 mars 1995, 16 octobre 1995 et 22 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit de M. Georges X..., demeurant 6, place Esquiros, 13600 La Ciotat,

défendeu

r à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René Z..., demeurant à La Guérinette, quartier Le Liouquet, 13600 La Ciotat,

2 / M. Jean-Yves B...,

3 / Mme Rosemonde Z..., épouse de M. Jean-Yves B...,

demeurant ...,

en cassation de trois arrêts rendus les 28 mars 1995, 16 octobre 1995 et 22 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit de M. Georges X..., demeurant 6, place Esquiros, 13600 La Ciotat,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Ryziger, avocat des consorts A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme C..., depuis décédée et aux droits de laquelle se trouvent les consorts Z..., et les époux B..., qui s'étaient portés cautions de la Société générale des travaux de Marseille et de la société Etablissements Louis Y... au profit des Chantiers navals de La Ciotat en affectant en garantie de la somme de 3 078 864 francs divers biens immobiliers, ont, après une décision ordonnant la mainlevée des sûretés prises par le créancier et la restitution des sommes consécutives à la vente des biens, encore retenues entre les mains d'un notaire, réclamé à M. X..., notaire, la restitution de deux sommes provenant de la vente des biens ainsi donnés en garantie, soit pour les héritiers de Mme C... la somme de 109 812,51 francs et pour les époux B... celle de 69 250 francs ; que le notaire a soutenu avoir versé ces fonds aux Chantiers navals en vertu d'ordres irrévocables signés des vendeurs ;

que les consorts A... ont alors recherché la responsabilité de M. X... en prétendant que celui-ci avait manqué à son devoir de conseil en leur faisant signer ces documents ; qu'ils ont été déboutés de leurs prétentions ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché au premier arrêt rendu avant-dire droit (Aix-en-Provence, 28 mars 1995) d'avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions déposées le 17 janvier 1995 et les pièces communiquées le 20 février suivant, sans rechercher si l'un des documents produits, qui était une pièce nouvelle, ne constituait pas une cause grave, justifiant un rabat de l'ordonnance de clôture ; que la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 783 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les consorts A... avaient disposé, entre leurs conclusions signifiées le 14 décembre 1992 et l'ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 1995, du temps nécessaire pour prendre toutes conclusions utiles et communiquer les pièces, toutes très anciennes, a souverainement estimé que la demande de révocation revêtait un caractère dilatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sans dénaturer les conclusions du 29 juin 1992, qui ne contestaient nullement la régularité du reçu, la cour d'appel a, dans son deuxième arrêt (Aix-en-Provence, 16 octobre 1995, rectifié le 22 avril 1996), pour considérer que le notaire ne s'était pas dessaisi de la somme de 69 250 francs avant d'en avoir obtenu l'ordre, seulement retenu que l'ordre donné par les époux B... et le reçu établi par le directeur adjoint des chantiers navals portaient tous deux la date du 18 décembre 1974 ;

D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que les consorts A... avaient admis que les sommes litigieuses avaient été remises à titre de dépôt en attente d'un apurement des comptes entre les sociétés pour lesquelles Mme C... et M. et Mme B... s'étaient portés cautions, et que la remise de ces fonds qui provenaient de la vente des biens hypothéqués au profit des Chantiers navals avait eu pour but d'éviter la procédure de purge qui constituait un obstacle sérieux à la libre disposition des biens grevés de sûreté ; qu'elle a ajouté que cette solution ne pouvait être que le fruit d'un accord intervenu entre le créancier principal et les cautions ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux justement critiqués mais surabondants, la décision est légalement justifiée ;

D'où il suit qu'aucune des trois critiques du moyen ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ainsi que celle de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19220
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A) 1995-03-28 1995-10-16 1996-04-22


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1999, pourvoi n°96-19220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19220
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