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19/05/1999 | FRANCE | N°95-21856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1999, 95-21856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Irène Y..., épouse Z..., demeurant 110, Cros d'Entassi, 83360 Grimaud,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaien

t présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, MM. S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Irène Y..., épouse Z..., demeurant 110, Cros d'Entassi, 83360 Grimaud,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Z..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 octobre 1995) d'avoir déclaré non fondé le recours en annulation formé par Mme Z... contre la sentence arbitrale du 22 mars 1994 rendue dans le litige qui l'opposait à M. X..., alors, selon le moyen, que les arbitres ne peuvent fonder leur décision sur un document qui n'a pas été soumis à la discussion contradictoire ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les documents comptables remis à l'expert au siège de la société OMV et pris en considération par celui-ci avaient été soumis à la discussion contradictoire des parties, bien que le tribunal arbitral se soit fondé sur le rapport de l'expert et sur les "divers documents comptables reçus depuis le début de l'instance arbitrale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions de Mme Z... déposées à l'appui de son recours en annulation qu'elle contestait seulement le caractère non contradictoire des opérations du technicien désigné par le tribunal arbitral ; qu'après avoir relevé que la mission de ce technicien était purement comptable et qu'il ne pouvait pas être exigé que ses investigations se fassent en présence des parties, la cour d'appel, en retenant que l'expert avait adressé un pré-rapport de ses opérations aux parties en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs observations et que cette faculté avait été utilisée par le conseil de Mme Z..., a pu décider qu'il n'avait pas été porté atteinte au principe de la contradiction ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation, alors, selon le moyen, que le tribunal arbitral s'est contredit en relevant d'une part, que la convention litigieuse comportait une clause de révision du prix visant l'évolution de la situation après la clôture de l'exercice, ainsi qu'une clause de garantie de passif s'appliquant aux dettes déjà nées avant cette date mais qui se révèleraient ultérieurement, et que les majorations d'actif seraient à prendre en compte dans le cadre d'une clause de révision du prix, et d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les majorations d'actif ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé la sentence et violé l'article 1134 du Code civil, ainsi que l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert de dénaturation de la sentence arbitrale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation faite par les arbitres de la portée respective des clauses de la convention des parties par des motifs dont la cour d'appel a retenu exactement qu'ils étaient exempts de contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ;

qu'en subordonnant le sursis à statuer, en application de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale à l'existence d'une question commune se posant devant les deux juridictions, sans rechercher si l'action publique pouvait exercer une influence sur la solution de l'instance civile, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de la disposition susvisée et de l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la solution à intervenir sur les faits d'escroquerie, d'abus de biens sociaux et surtout de présentation de faux bilans et distributions de dividendes fictifs dont est saisie la juridiction pénale était nécessairement susceptible d'influer sur la solution de l'instance civile relative à l'application d'une clause de révision du prix, ainsi que d'une clause de garantie de passif, qui suppose, ainsi que l'a relevé le tribunal arbitral, la prise en considération des inexactitudes de la situation comptable au 31 mars 1989, sur lesquel- les s'est fondé le juge pénal ; qu'en refusant dès lors de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé les articles 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale et l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen se trouve dépourvu d'objet dès lors que la chose irrévocablement jugée par le juge pénal, à la suite de la condamnation définitive de Mme Z... pour délits de présentation de faux bilan, distribution de dividendes fictifs, abus de biens sociaux et escroquerie ne comporte aucune contradiction avec les faits retenus par le tribunal arbitral à l'appui de sa sentence ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., la condamne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21856
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Mission comptable - Investigations en présence des parties - Nécessité (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), 04 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1999, pourvoi n°95-21856


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21856
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