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19/05/1999 | FRANCE | N°95-18867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1999, 95-18867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 28 juin 1995 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de la SCP Merle-Carena-Doron, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju

diciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 28 juin 1995 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de la SCP Merle-Carena-Doron, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la SCP Merle-Caréna-Doron, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président que M. Maurice X... a contesté l'état de frais et d'émoluments vérifié par le greffier en chef, établi par la SCP d'avoués Merle-Carena-Doron qui avait représenté l'UAP dans une procédure d'appel à laquelle il avait été condamné aux dépens ;

Attendu que, pour rejeter les contestations de M. X..., l'ordonnance retient que "c'est à bon droit que la SCP a calculé ses émoluments sur la base des bulletins d'évaluation des intérêts du litige" appréciés par le président de la formation ayant statué, et "que les émoluments ont été calculés sur les parties du litige intéressant les parties représentées par la SCP" et relève l'absence de tout grief sérieux contre l'état de frais contesté ; qu'en se bornant à ces seules énonciations, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'en l'absence de toute condamnation pécuniaire prononcée par le tribunal ou la cour d'appel, il n'y avait pas lieu de retenir l'application d'un émolument proportionnel, qu'il n'y avait qu'un seul intérêt de litige et que la demande présentée contre plusieurs défendeurs, pris solidairement, ne pouvait donner lieu qu'à un seul émolument, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Condamne la SCP Merle-Caréna-Doron aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Merle-Caréna-Doron ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-18867
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Versailles, 28 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1999, pourvoi n°95-18867


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.18867
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