AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 juin 1995 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de la société Keime et Guttin, société civile professionnelle, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Keime et Guttin, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sur une contestation formée par M. X..., pour fixer à une certaine somme les frais et émoluments de la société civile professionnelle Keime et Guttin, avoué qui avait occupé pour lui dans une instance diligentée devant la cour d'appel de Versailles, l'ordonnance attaquée retient que "c'est à bon droit que l'avoué a calculé ses émoluments sur la base des bulletins d'évaluation des intérêts du litige... que les émoluments ont été calculés sur les parties du litige intéressant les parties représentées par la SCP" et relève l'absence de tout grief sérieux contre l'état de frais contesté ;
Qu'en se bornant à ces seules énonciations, sans répondre aux conclusions de M. X... qui prétendait qu'en l'absence de toute condamnation pécuniaire prononcée par le Tribunal ou la cour d'appel, dans le litige en cause, il n'y avait pas lieu d'appliquer un droit proportionnel et qu'il n'y avait qu'un seul intérêt de litige, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Keime et Guttin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.