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19/05/1999 | FRANCE | N°95-17609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1999, 95-17609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Scintelle, venant aux droits de la société Francincom, dont le siège est La Mare d'Ovillers, Route nationale 1, 60570 Mortefontaine,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Denis Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'arbitre,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Scintelle, venant aux droits de la société Francincom, dont le siège est La Mare d'Ovillers, Route nationale 1, 60570 Mortefontaine,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Denis Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'arbitre,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Scintelle, de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 1995) et les productions, qu'un contrat comportant une clause compromissoire, a été conclu entre la société Francincom, devenue la société Scintelle, et M. X... ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de ce dernier, un litige est survenu entre les parties à propos de la résiliation du contrat ; que M. X... et l'administrateur à son redressement judiciaire ont désigné un arbitre, en la personne de M. Y..., et qu'un arbitre a été désigné par la société Francincom ; qu'un président de tribunal de commerce, saisi sur requête par M. Y..., a désigné un troisième arbitre par ordonnance du 1er octobre 1993 ; qu'après des audiences tenues par le tribunal arbitral, qui avait obtenu des parties plusieurs prorogations du délai d'arbitrage, la société Francincom a saisi le président du tribunal de commerce en rétractation de l'ordonnance qui avait désigné le troisième arbitre, et qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance de ce magistrat, rendue le 11 mars 1994, qui l'a déboutée de sa demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance qui avait désigné le troisième arbitre, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les chefs du dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le juge ne pouvait tout à la fois, d'un côté déclarer bien fondé et, de l'autre, rejeter le recours en rétractation d'une ordonnance irrégulièrement rendue sur requête tandis qu'elle aurait dû l'être en référé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'à la supposer réelle, la contradiction entre deux chefs du dispositif d'une décision judiciaire, qui peut, en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen n'est donc pas recevable ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en rétractation, alors, selon le moyen, 1 ) que l'acquiescement au jugement ne se présume pas, sauf en cas d'exécution sans réserve d'une décision non exécutoire ; qu'en l'espèce où la société Scintelle avait contesté in limine litis l'investiture du tribunal arbitral qui l'avait convoquée après que le troisième arbitre eut été désigné par une ordonnance sur requête (exécutoire par provision), le juge, qui constatait également que le tribunal arbitral avait décidé de joindre l'incident au fond, ne pouvait déduire l'existence d'un acquiescement à cette désignation irrégulière de la seule participation de l'intéressée à l'instance arbitrale ou de son accord pour une prorogation du délai dans lequel les arbitres devaient statuer, cela sans vérifier qu'elle n'avait pas abandonné les réserves initialement émises et que les conclusions déposées au début de la première audience du tribunal arbitral invoquaient précisément l'extinction de l'instance arbitrale ainsi que la nullité de l'ordonnance ayant désigné le troisième arbitre ; qu'en présumant dans ces conditions l'existence d'un acquiescement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la société Scintelle reprochait au premier juge d'avoir délaissé les conclusions, par lesquelles elle avait opposé le défaut de qualité de l'arbitre ayant saisi le président du tribunal, de la requête en désignation d'un troisième arbitre ; qu'en omettant elle-même de répondre à ces conclusions péremptoires, qui étaient de nature à démontrer le grief causé à la société Scintelle par l'irrégularité de la procédure non contradictoire, engagée et suivie sur la requête d'un arbitre dont elle contestait la qualité, cela indépendamment de l'appréciation qu'elle pouvait porter sur la personnalité du troisième arbitre ou le déroulement de l'instance irrégulièrement ouverte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'après la désignation du troisième arbitre, la société Scintelle, si elle avait soulevé liminairement devant le tribunal arbitral une contestation qui ne portait que sur la validité de son investiture, avait participé aux opérations d'arbitrage sans contester la désignation du troisième arbitre, et qu'après avoir accepté de proroger la durée de la mission des arbitres, elle n'avait saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de rétractation que dans la phase ultime de l'instance arbitrale ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas, dès lors, à répondre à des conclusions inopérantes, a pu décider que la société Scintelle avait, par son comportement, renoncé à contester la désignation du troisième arbitre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scintelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Scintelle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-17609
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la 1ère branche) CASSATION - Moyen - Dispositions contradictoires - Portée - Requête en interprétation et non ouverture à cassation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 461

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 18 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1999, pourvoi n°95-17609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.17609
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