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12/05/1999 | FRANCE | N°99-81323

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 99-81323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui aurait été rendu, le 6 janvier 1999, dans l'information suivie contre lui du chef de recel de vol avec effraction ;r>
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte d'une note du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui aurait été rendu, le 6 janvier 1999, dans l'information suivie contre lui du chef de recel de vol avec effraction ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte d'une note du 12 février 1999 du greffier de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, versée au dossier de la procédure, que cette juridiction n'a rendu, le 6 janvier 1999, aucune décision concernant Jean-Marie Y... ;

Attendu que le pourvoi formé par le demandeur contre un arrêt inexistant est, dès lors, sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81323
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 06 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°99-81323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81323
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