AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui aurait été rendu, le 6 janvier 1999, dans l'information suivie contre lui du chef de recel de vol avec effraction ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte d'une note du 12 février 1999 du greffier de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, versée au dossier de la procédure, que cette juridiction n'a rendu, le 6 janvier 1999, aucune décision concernant Jean-Marie Y... ;
Attendu que le pourvoi formé par le demandeur contre un arrêt inexistant est, dès lors, sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;