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12/05/1999 | FRANCE | N°99-60062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1999, 99-60062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Magali D..., demeurant ...,

2 / M. Julien B..., demeurant ...,

3 / Mme Marie-Gabrielle X..., épouse E..., demeurant ...,

4 / Mlle Valérie Z..., demeurant ...,

5 / Melle Lise-Marie B..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1999 par le tribunal d'instance de Périgueux (contentieux des élections politiques), au profit de M. C... de la Dordogne, domicilié en l'hôtel de la prÃ

©fecture, 24000 Périgueux,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Magali D..., demeurant ...,

2 / M. Julien B..., demeurant ...,

3 / Mme Marie-Gabrielle X..., épouse E..., demeurant ...,

4 / Mlle Valérie Z..., demeurant ...,

5 / Melle Lise-Marie B..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1999 par le tribunal d'instance de Périgueux (contentieux des élections politiques), au profit de M. C... de la Dordogne, domicilié en l'hôtel de la préfecture, 24000 Périgueux,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

En ce qui concerne Mme X..., épouse E... :

Attendu que Mme E... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Périgueux, 1er février 1999 ) de l'avoir, sur requête du préfet, radiée des listes électorales de la commune de Tourtoirac, alors, selon elle, qu'un jugement du même Tribunal du 2 février 1998 avait constaté qu'elle bénéficiait des dispositions de l'article L. 12 du Code électoral, que sa situation est demeurée inchangée depuis ce jugement, que la commune de Tourtoirac a constitué son dernier domicile en France, qu'elle y paie la taxe des ordures ménagères, y possède un immeuble qui est son principal établissement et que son inscription sur les listes électorales de cette commune atteste de sa volonté d'y fixer celui-ci ;

Mais attendu que le jugement du 2 février 1998, qui avait statué sur l'action de tiers électeurs sollicitant la radiation de Mme E..., ne privait pas le tribunal d'instance du droit d'apprécier les éléments de preuve produits par le préfet ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal, par le jugement critiqué, a estimé que l'intéressée ne remplissait aucune des conditions fixées par les articles L. 11 et L. 12 du Code électoral pour être maintenue sur les listes électorales de la commune concernée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et en ce qui concerne Mlle A..., Mlle B..., M. B... et Mme D... :

Attendu que les quatre requérants font grief au jugement de les avoir radiés des listes électorales de la commune de Tourtoirac, alors, selon eux, que leur principal établissement demeure fixé dans cette commune, même si leur activité professionnelle s'exerce hors de celle-ci ;

qu'il y ont à la fois des biens mobiliers, des attaches affectives et des activités de vie quotidienne ; qu'en outre, par jugement du 2 février 1998, le tribunal d'instance avait, s'agissant de Mlle et de M. B..., décidé que leur situation, inchangée depuis lors, justifiait le maintien de leur inscription sur les listes électorales de la commune de Tourtoirac ;

Mais attendu que le jugement du 2 février 1998, qui avait statué sur l'action de tiers électeurs demandant la radiation de Mlle et de M. B..., ne privait pas le tribunal d'instance du droit d'apprécier les éléments de preuve produits, à la diligence, cette fois, du préfet ;

Et attendu qu'en retenant que Mlle A..., Mlle B..., M. B... et Mme D... ne remplissaient aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être maintenus sur les listes électorales de la commune de Tourtoirac, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y..., de Mlle A..., de Mlle B..., de M. B... et de Mme D... et celle du préfet de la Dordogne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

Où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-60062
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Périgueux (contentieux des élections politiques), 01 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1999, pourvoi n°99-60062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.60062
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