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12/05/1999 | FRANCE | N°98-87276

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 98-87276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 23 octobre 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 20 ans

de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 23 octobre 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-3, 222-24, 222-28 du Code pénal, 362, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour et le jury ont condamné l'accusé, X..., à la peine de 20 années de réclusion criminelle, "à la majorité prévue par l'article 362 du Code de procédure pénale" (feuille des questions, page 3) ;

"alors que l'accusé était poursuivi pour viol et violences sur mineurs de 15 ans, avec circonstance d'autorité sur les victimes ; que la Cour et le jury ont prononcé la peine maximale prévue par la loi ; que la feuille des questions devait dès lors mentionner expressément que la peine avait été prononcée à la majorité de huit voix au moins ; que la cassation est donc encourue" ;

Vu les articles 362 du Code de procédure pénale et 222-24 du Code pénal ;

Attendu que, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcée qu'à la majorité de huit voix au moins ; que la mention de cette majorité doit figurer sur la feuille de questions ;

Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable, notamment, de viols commis sur des mineurs de 15 ans par un ascendant légitime ou par tout autre personne ayant autorité sur la victime, la cour d'assises l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ;

Que la feuille de questions se borne à énoncer que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte ;

Mais attendu que cette seule référence à l'article 362 du Code de procédure pénale ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la Cour et le jury ont statué à la majorité absolue des votants ou, comme il leur appartenait de le faire en l'espèce, en raison de la peine prononcée, à la majorité qualifiée de huit voix au moins ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 23 octobre 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Gard, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87276
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Prononcé du maximum de la peine privative de liberté - Mention que la décision a été prise à la majorité de 8 voix au moins.


Références :

Code de procédure pénale 362
Code pénal 222-24

Décision attaquée : Cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, 23 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°98-87276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87276
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