La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1999 | FRANCE | N°98-87039

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 98-87039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sid Ahmed,

contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 22 octobre 1998, qui, pour contrefaçon ou falsification de billets de banque et mise en circulation de billets de banque contrefaits ou falsifi

és, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et a prononcé la confiscation des billets ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sid Ahmed,

contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 22 octobre 1998, qui, pour contrefaçon ou falsification de billets de banque et mise en circulation de billets de banque contrefaits ou falsifiés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et a prononcé la confiscation des billets et objets saisis ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions de donner acte déposées par les avocats des accusés, la Cour, par arrêt incident rendu au terme des débats, relève que la présence de deux pièces annulées dans le dossier de la procédure n'a pu porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que le débat est oral devant la cour d'assises et que la teneur de ces pièces n'a été évoquée, à aucun moment, au cours des débats ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour n'encourt pas le grief allégué ; qu'en effet, la conviction de la cour d'assises doit se former d'après les résultats de l'instruction orale qui se déroule devant elle et non d'après les pièces de la procédure écrite ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la preuve d'une manifestation prohibée d'opinion du président ne peut résulter que d'une mention au procès-verbal ou d'un donné acte ; qu'en l'espèce, en l'absence d'une telle constatation, le grief formulé par le demandeur repose sur une pure allégation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87039
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Constatation - Modalités.


Références :

Code de procédure pénale 328

Décision attaquée : Cour d'assises du LOIRET, 22 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°98-87039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87039
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award