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12/05/1999 | FRANCE | N°98-86360

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 98-86360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 16 septembre 1998, qui l'a condamnée, pour omission d'empêcher un crime ou un délit contre

l'intégrité d'une personne et non-dénonciation de crimes à l'autorité judiciaire ou adm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 16 septembre 1998, qui l'a condamnée, pour omission d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne et non-dénonciation de crimes à l'autorité judiciaire ou administrative, à 3 ans d'emprisonnement, dont 30 mois avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 351 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'une des questions subsidiaires posées à la Cour et au jury réunis comme résultant des débats comportait le fait de non-dénonciation de crimes ;

"alors que ce fait nouveau, distinct et séparé des faits de complicité ayant fait la matière de l'accusation, ne pouvait faire l'objet d'une question subsidiaire" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que les époux X... ont été mis en accusation, du chef de complicité de viols et d'agressions sexuelles, pour avoir toléré pendant plusieurs années, à leur domicile, de telles infractions commises sur leurs enfants mineurs de 15 ans par Z..., avec lequel ils entretenaient des relations d'affaires et dont ils étaient les débiteurs ;

Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que le président a posé, comme résultant des débats, la question subsidiaire 28, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si Mme X..., s'est rendue coupable de non-dénonciation de crimes à l'autorité judiciaire ou administrative ;

Attendu, d'ailleurs, que le procès-verbal constate que le président ayant fait connaître qu'il poserait, comme résultant des débats, la question subsidiaire précisée, aucune observation ni réclamation n'a été faite par les parties ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour et le jury réunis ont répondu par l'affirmative aux questions n 21, 22, 27 et 28 les ayant interrogés sur des questions subsidiaires visant chacune les crimes et délits de viols et d'agressions sexuelles sur les personnes de A... et B... X... ;

"alors que de telles questions, visant plusieurs infractions de nature différente perpétrées sur plusieurs jours et sur différentes victimes sont entachées de complexité prohibée" ;

Attendu que les questions critiquées énoncent des faits de même nature, commis par les mêmes accusés dans les mêmes conditions, et entraînant les mêmes conséquences pénales ; qu'en cet état, ces faits ont pu être réunis dans les mêmes questions renfermant l'indication des époques dans les limites desquelles ils se sont succédé, sans que les questions soient entachées du vice de complexité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-1 du Code pénal ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n 22 et 28 ;

"alors que la question posée sur l'infraction de non-dénonciation de crimes doit spécifier les circonstances qui rendaient la dénonciation obligatoire et préciser qu'à défaut de cette dénonciation, l'autorité publique non avertie n'a pu prévenir ou empêcher les effets des crimes ou la survenance de crimes postérieurs" ;

Attendu que les questions 22 et 28, libellées dans les termes de la loi, caractérisent en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de non-dénonciation de crime à l'autorité judiciaire ou administrative, réprimé par l'article 434-1 du Code pénal ;

Que la loi n'ayant pas défini les circonstances qui rendent la dénonciation obligatoire pour prévenir ou empêcher les effets des crimes ou la survenance de crimes postérieurs, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury ; que le verdict régulièrement émis est affirmatif à cet égard ; qu'il est, dès lors, irréfragable et qu'il n'appartient à la Cour de Cassation ni de rechercher ni d'apprécier quels ont été les éléments de la conviction des juges qui l'ont rendu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 7) qu'en réponse aux conclusions demandant la mise en liberté des époux X... le président a décidé seul de surseoir à statuer sur cette demande ;

"alors que le sursis à statuer sur un incident contentieux doit être décidé par la Cour composée du président et des assesseurs" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le président n'a pas sursis à statuer sur la demande de mise en liberté des époux X..., mais a seulement suspendu l'audience pour permettre au greffier de conduire les jurés dans une salle différente de celle où la Cour a délibéré ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86360
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Question subsidiaire - Conditions.

(sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Délit - Non dénonciation de crime à l'autorité judiciaire ou administrative.


Références :

Code de procédure pénale 351

Décision attaquée : Cour d'assises du VAR, 16 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°98-86360


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86360
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