AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 4 septembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, sous le couvert d'une violation de dispositions légales, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Sur le mémoire ampliatif :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, pour reconnaître X... coupable de viols aggravés et le condamner à une peine de 8 ans d'emprisonnement, la question n° 1 soumise au jury était formulée de la manière suivante :
1) l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Villeparisis et à Sevran de décembre 1995 à avril 1996 volontairement commis par contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Y... ?
"alors que les questions complexes qui réunissent dans une même interrogation au jury plusieurs faits criminels principaux sont prohibées à peine de nullité ; qu'en demandant néanmoins au jury, dans la même question n° 1, si l'accusé avait commis sur la victime plusieurs viols distincts, sur la même personne et dans des lieux différents, la cour d'assises a violé le texte visé au moyen" ;
Attendu que la question critiquée se rapporte à des actes de même nature, commis sur la même personne, par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;
Qu'en cet état, lesdits faits, commis à diverses reprises, au cours d'une même période, ont pu, pour la période considérée, faire l'objet d'une seule question, sans que celle-ci soit entachée de complexité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;