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12/05/1999 | FRANCE | N°98-85682

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1999, 98-85682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 4 septembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a

condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 4 septembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, sous le couvert d'une violation de dispositions légales, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Sur le mémoire ampliatif :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, pour reconnaître X... coupable de viols aggravés et le condamner à une peine de 8 ans d'emprisonnement, la question n° 1 soumise au jury était formulée de la manière suivante :

1) l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Villeparisis et à Sevran de décembre 1995 à avril 1996 volontairement commis par contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Y... ?

"alors que les questions complexes qui réunissent dans une même interrogation au jury plusieurs faits criminels principaux sont prohibées à peine de nullité ; qu'en demandant néanmoins au jury, dans la même question n° 1, si l'accusé avait commis sur la victime plusieurs viols distincts, sur la même personne et dans des lieux différents, la cour d'assises a violé le texte visé au moyen" ;

Attendu que la question critiquée se rapporte à des actes de même nature, commis sur la même personne, par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;

Qu'en cet état, lesdits faits, commis à diverses reprises, au cours d'une même période, ont pu, pour la période considérée, faire l'objet d'une seule question, sans que celle-ci soit entachée de complexité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85682
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Répétition de l'infraction - Actes de même nature, commis sur la même personne, par le même accusé, dans les mêmes conditions (non).


Références :

Code de procédure pénale 349

Décision attaquée : Cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, 04 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1999, pourvoi n°98-85682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85682
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