AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me COSSA, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 26 mars 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 281, 329, 330, 331, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats porte mention de l'audition, comme témoin sous serment, de Y... ;
"alors que les témoins ni cités ni signifiés ne sont pas acquis aux débats et ne peuvent être entendus sous serment, mais seulement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, à titre de simple renseignement ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier officiel que le dénommé Y... aurait été cité ou signifié, par quiconque ; que, dès lors, l'audition de ce témoin sous serment est irrégulière et vicie du même coup l'arrêt portant condamnation pénale et l'arrêt civil subséquent, lesquels s'exposent en conséquence à l'annulation au visa des articles 329 à 331 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que si, en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, un témoin ni cité ni dénoncé n'a pas à prêter serment, l'accomplissement de cette formalité ne peut, en l'absence de toute opposition des parties, être une cause de nullité ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;